A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01906
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
239 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01906 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

N° RG 24/01906 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNU

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [U] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours présenté par la Société [1] recevable mais mal fondé,

DEBOUTE la Société [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] en date du 22 février 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [I] [E] du 7 juillet 2023 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la Société [1] aux dépens,

DEBOUTE la Société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Fanny WACRENIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/01906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.