Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/12839
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

N° RG 25/12839 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZZ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Mars 2026

Société [L]

C/

[R] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société [L], Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 425 Boulevard Gambetta CS 40453 59338 TOURCOING CEDEX, représenté par Madame [Q] [O], chargée de recouvrement contentieux du service juridique,munie d’un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [R] [Z], demeurant 79 rue Jean Macé - 59100 ROUBAIX

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2026 Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Lille Métropole Habitat ( ci après [L]) a donné à bail à Monsieur [J] [I] et à Madame [R] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au 79 rue Jean Macé, 59100 ROUBAIX par contrat du 09/11/1998, pour un loyer mensuel de 978,96 Frs et 46,46 Frs de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés et l'assurance d'habitation non justifiée, la [L] a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire le 04/06/2025.

Il a ensuite fait assigner Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 09 janvier 2026, [L] - représenté par Madame [Q] [O] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges, frais, prestations ; d'ordonner l’expulsion de Madame [R] [Z] et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4804,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, outre une somme de 152 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 04/11/2025 par remise à étude, Madame [R] [Z] n’est ni présente ni représentée.

[L] indique ne pas avoir connaissance de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement au bénéfice de la locataire.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 05/11/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [L] justifie avoir saisi la CAF par acte de commissaire de justice signifiée le 24/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

[L] sollicite l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes dues et non pour l'absence de justification de l'assurance d'habitation, bien que ce motif visé également dans le commandement.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines - deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut,

même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Le bail conclu le 09/11/1998 contient une clause résolutoire (article XV (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04/06/2025, pour la somme en principal de 2354,98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 05/08/2025.

L’expulsion Madame [R] [Z] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En l'espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 3144,28 €, somme arrêtée au 16/10/2025, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 4804,96 €.

[L] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [I] et Madame [R] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et la somme de 83,82 € (11x7,62 €), la somme de 4422,79 € à la date du 31/12/2025.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4422,79 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2354,98 € à compter du commandement de payer (04/06/2025), sur la somme de 3144,28,28 € à compter de l'assignation (04/11/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Elle sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande au titre des provisions sur charge :

La demande dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision demeure purement hypothétique à ce stade. De surcroît une demande de dire ne constituant pas une prétention au sens juridique du terme, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [L],Madame [R] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09/11/1998 entre [L] et Monsieur [J] [I] et Madame [R] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 79 rue Jean Macé, 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 05/08/2025 ;

ORDONNE en conséquence Madame [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE [L] de ses plus amples demandes et prétentions ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à [L] la somme de 4422,79 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2354,98 € à compter du commandement de payer (04/06/2025), sur la somme de 3144,28 € à compter de l'assignation (04/11/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à [L] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNEMadame [R] [Z] à verser à [L] une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNEMadame [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CERTIFIE la présente décision en qualité de titre exécutoire européen ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La magistrate à titre temporaire,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/12839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.