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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/02095
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/02095 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DGA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00609 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société M.V.B PATRIMOINE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633

ET :

La société CPE MAINTENANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Les Pavillons-sous-Bois a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CPE MAINTENANCE, pour la voir condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 7.819,90 euros TTC au titre des travaux de remplacement du corps de chauffe de la chaudière de gauche, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025, outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] indique se désister de sa demande principale, expliquant que les travaux sollicités ont finalement été réalisés par le défendeur après la délivrance de l'assignation, et maintenir uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement citée, la société CPE MAINTENANCE n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] a indiqué se désister de sa demande principale à l'encontre de la société CPE MAINTENANCE, celle-ci étant devenue sans objet.

Il convient de constater ce désistement.

S'agissant des demandes accessoires, en application des dispositions susmentionnées, les frais de l’instance demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande principale ;

Rejetons sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] conservera la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/02095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.