Demande en dommages-intérêts contre un organisme

Protection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00422
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4R Jugement du 27 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4R N° de MINUTE : 26/00750

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J] né le 10 Janvier 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-079124 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEURS

MDPH DE LA SEINE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] dispense de comparution

CAF SEINE SAINT [Localité 6] [Adresse 3] Services affaires juridiques - TSA 90233 [Localité 7] représentée par Mme [E] [F] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Janvier 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête parvenue au greffe le 12 février 2025, M. [B] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner in solidum la CAF de Seine-Saint-Denis et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis à lui payer les sommes suivantes : -5000 euros à titre de dommages et intérêts, -1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/422. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 janvier 2026. A cette audience, M. [J], a comparu et était assisté de son conseil lequel a exposé que la requête était en réalité un doublon, une requête aux mêmes fins ayant été déposée le 28 août 2024. Il a été indiqué qu’un jugement a été rendu sur à cette requête le 10 novembre 2025, si bien que le présent litige est sans objet. La CAF, régulièrement représentée a confirmé que le litige était sans objet. Par courrier en date du 22 décembre 2025, la MDPH de Seine-[Localité 8] a sollicité sa mise hors de cause au motif que le litige concernant le versement de l’AAH ne relève pas de sa compétence. Elle a sollicité une dispense de comparution. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”

En l’espèce, courrier en date du 22 décembre 2025, la MDPH de Seine-[Localité 8] a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de mise hors de cause de la MDPH La MDPH n’est pas concernée par le présent litige et doit être mise hors de cause. Sur le fond de la demande Un jugement a été rendu le 10 novembre 2025 suite à la requête de M. [J] du 28 août 2024, concernant les mêmes parties et portant sur les mêmes demandes. Dès lors le présent litige est sans objet.

Sur les dépens M. [J] supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Met hors la cause la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 8],

Constate que le présent litige est sans objet,

Condamne M. [B] [J] aux dépens, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.