Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/05826
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/05826 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJZ6 N° de MINUTE : 26/00151
Madame [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Ali [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 175 (POSTULANT) et par Me Kamar-Eric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2] et : [Adresse 3] [Localité 3] et : [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2147
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2017, Mme [W] [Z], M. [O] [B] et deux autres infirmières ont conclu un contrat d’exercice en commun avec partage des frais.
Par exploit du 21 mai 2024, Mme [W] [Z] a assigné M. [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 38.701,66 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et 50.000 euros au titre du préjudice moral subis du fait des actes de concurrence déloyale outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Mme [W] [Z] demande au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] la somme de 38.701,66 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] la somme de 50.000 €, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [O] [B] demande au tribunal de : - débouter Mme [W] [Z] de ses demandes ; - la condamner à verser à M. [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2025. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a ordonné le rabat de la clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture a été de nouveau prononcée à l’audience du 16 octobre 2025 avec avis donné aux avocats de déposer leur dossier de plaidoiries au moins quinze jours avant l’audience.
M. [O] [B] a fait déposer son dossier le 5 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. Me [P] a été invité à déposer son dossier de plaidoirie avant le 27 janvier 2026. L’avis précise expressément que « A défaut, ses pièces ne seront pas prises en compte ».
Faute d’y avoir procédé, le greffe du tribunal a de nouveau invité Me [P] à déposer son dossier avant le 9 février 2026 faute de quoi ses pièces ne seraient pas prises en compte.
Me [P] n’a pas déposé son dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur les demandes en paiement
Selon l’article R4312-82 du code de la santé publique : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier. »
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [W] [Z] soutient que M. [O] [B] aurait procédé à des actes de concurrence déloyale à son encontre en procédant à des actes infirmiers lors de ses semaines de repos sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 24 mai 2019.
Toutefois, en premier lieu, faute de pièces, l’alternance revendiquée par Mme [W] [Z] sur une patientèle commune n’est pas vérifiée. Les chiffres d’affaires réalisés et « facturations occultes » ou « clandestines » avancées ne le sont pas davantage.
Il n’est pas non plus établi que M. [O] [B] aurait utilisé les moyens communs à ses fins exclusives étant souligné que le développement d’une patientèle par M. [O] [B] ne peut être en tant que tel constitutif d’une faute.
M. [O] [B] produit le contrat de mise en commun des moyens du cabinet infirmier mais ce document ne porte pas mention d’une organisation particulière sur les modalités d’exercice de chacun des infirmiers signataires.
Par suite, Mme [W] [Z] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de M. [O] [B]. Elle sera déboutée de ses demandes sans qu’il soit besoin d’examiner la question d’un préjudice.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [W] [Z], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Mme [W] [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [W] [Z] de ses demandes ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [Z] à payer à M. [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/05826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.