Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/01138
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Mars 2026

MINUTE : 26/00375

N° RG 26/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SLP Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Assisté de Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 104

ET

DÉFENDERESSE:

Société FONCIERE NRU PAM 2019 [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Arthur HAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [K] et la société Foncière NRU PAM 2019 et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné Monsieur [P] [K] à payer à la société Foncière NRU PAM 2019 la somme de 3900 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle, – autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 décembre 2025 .

C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, Monsieur [P] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

À cette audience, Monsieur [P] [K], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de : – lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, – lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois, – condamner la défenderesse aux dépens.

Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a retrouvé un emploi. Il ajoute qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2025. Il indique que le logement litigieux ne remplissant pas les critères de décence, les APL sont suspendues. Il expose qu’il effectue des paiements correspondant au montant de l’indemnité d’occupation résiduelle.

En défense, la société Foncière NRU PAM 2019, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.

Elle indique que la dette s’est aggravée depuis le jugement rendu le 27 juin 2025. Elle expose que la saisie-attribution qu’elle a diligentée sur le compte bancaire du requérant au mois de février 2026 démontre qu’il est insolvable et dans l’incapacité de payer l’indemnité d’occupation.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire

L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la fiche « Décence » que Monsieur [P] [K] occupe les lieux avec son épouse ses trois enfants, âgés de 2 mois, 2 ans et 3 ans.

Les ressources du requérant, composées de son salaire net de 1443,09 euros (selon son bulletin de paye) et de 1000 euros de prestations sociales (d’après ses déclarations), ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. En revanche, il justifie d’un recours DALO formé le 12 septembre 2025.

Il ressort du courrier de la Caf du 17 février 2026 que, le logement litigieux ne correspondant pas aux critères de décence, l’allocation logement est suspendue et l’occupant est seulement tenu au paiement de la part de l’indemnité d’occupation demeurant à sa charge, soit la différence entre le montant du loyer et le montant des allocations conservées.

Il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [P] [K] a effectué plusieurs virements depuis le jugement du 27 juin 2025.

Le requérant ayant débuté un nouvel emploi au mois de janvier 2026, le procès verbal de saisie-attribution infructueuse du 2 février 2026 ne suffit pas à remettre en cause sa capacité à payer l’indemnité d’occupation.

Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants en bas âge, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante résiduelle, telle que prévue par le jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, déduction faite de l’allocation logement faisant l’objet d’une mesure de conservation.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [K] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [P] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

ACCORDE à Monsieur [P] [K], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante résiduelle, telle que fixée par le jugement du 27 juin 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, déduction faite de l’allocation logement faisant l’objet d’une mesure de conservation, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [K] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;

DIT que Monsieur [P] [K] devra quitter les lieux le 30 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À [Localité 4] LE 30 MARS 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/01138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.