Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00296
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 773 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 novembre 2025
Références : 2025F00296
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL FRANCE GONZALVEZ
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 24 octobre 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 26 novembre 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à l'encontre de la SARL FRANCE GONZALVEZ,
Vu le dossier déposé lors de l'audience du 24 octobre 2025 par le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à la gérante. La preuve par la SARL FRANCE GONZALVEZ de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, la SARL FRANCE GONZALVEZ a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 17 394,77 euros, arrêté au 04 août 2025, au titre de la résiliation d'un acte de prêt garanti par l'Etat du 13 mai 2020 (pièce n° 2) consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 13 octobre 2023 et à l'envoi le 12 mai 2025 d'une mise en demeure, réceptionnée le 26 mai 2025 par la SARL FRANCE GONZALVEZ, demeurée vaine, demandant à la SARL FRANCE GONZALVEZ de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n° 7), ce qui a été le cas en l'absence de régularisation.
Au vu du décompte (pièce n° 10), il est dû, après vérification, la somme de 17 394,77 euros, se ventilant comme suit :
Solde en capital 16 961,31 euros
Intérêts ayant courus jusqu'au 04/08/2025 : 250,81 euros Commissions et accessoires BPI 182,65 euros
Le tribunal décide d'écarter l'indemnité forfaitaire d'un montant de 548,80 euros, celle-ci n'étant ni mentionnée dans les conditions générales du contrat de prêt, ni dans le formulaire de « demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale ».
Les intérêts au taux contractuel de retard de 3,73% l'an (0,73 % + 3 points) doivent s'appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal pour éviter l'anatocisme. Ils n'ont pas à courir également sur la créance accessoire qui est indépendante du solde en principal.
Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisée que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d'accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL FRANCE GONZALVEZ doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL FRANCE GONZALVEZ à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : * La somme de 17 394,77 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% sur le montant de 16 961,31 euros à compter du 05 août 2025, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.