Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
2025F00236
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
378 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 6 Août 2025

Références : 2025F00236

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE

(SA coopérative à capital variable) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 2])

PARTIE REQUERANTE,

Les 10 et 18 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS T.W.Y, ayant son siège social à [Localité 3], [Adresse 3], ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative.

A l'article 4 du protocole, les parties ont convenu de solliciter son homologation par le tribunal de commerce afin de lui conférer force exécutoire.

Le tribunal est ainsi saisi par requête du 28 juillet 2025 remise par la SA SOCIETE GENERALE, sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, renvoyant aux articles 1565 et 1566 de ce même code, à l'effet que le protocole d'accord que la SA SOCIETE GENERALE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal.

Après vérification, le protocole d'accord, conclu les 10 et 18 mars 2025 entre la SA SOCIETE GENERALE et la SAS T.W.Y ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.

Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.

Il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête, avec possibilité d'en référer au tribunal, en application de l'article 1566 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 10 et 18 mars 2025, entre la SA SOCIETE GENERALE et la SAS T.W.Y,

Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,

Met les dépens du présent jugement à la charge de la SA SOCIETE GENERALE conformément aux termes du protocole d'accord,

Liquide les frais de greffe à la somme de 44,51 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry, M. Jean-Michel LABORDE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, juges.

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 6 août 2025 par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Me Frédéric MEY, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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