Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00224
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 313 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 septembre 2025
Références : 2025F00224
ENTRE :
SAS LOCAM
[Adresse 1]
Représentée par Me Ghislaine BETTON ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS FGD ENERGIES
[Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 12 Septembre 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice [M] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 24 septembre 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 18 juillet 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS LOCAM à l'encontre de la SAS FGD ENERGIES.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle la SAS LOCAM, par le biais de son avocat a déclaré se désister de son instance.
Il y a lieu de relever que la SAS FGD ENERGIES n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SAS LOCAM a déclaré se désister de son instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SAS LOCAM supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.