Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00219
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Novembre 2025
Références : 2025F00219
ENTRE :
SAS DA SILVA
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BRINGER (AVEYRON) ayant pour correspondant Me Sabrina BOUZOL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) [Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE Date de l'audience publique des débats (1) : 10 Octobre 2025 Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 12 Novembre 2025 Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, à la requête de la SAS DA SILVA, à l'encontre de la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL),
Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SAS DA SILVA à l'audience du 10/10/2025,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 08/07/2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL). La certitude du domicile de la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) est confirmée par ce procès-verbal et cette dernière a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
La SAS DA SILVA, affrétée par la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL), commissionnaire, a effectué différents transports au cours du mois de juillet 2024, dont les expéditeurs étaient la Coopérative LORRAINE D'ELEVAGE (CLOE), puis l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE et les destinataires le GAEC LA MAISON NEUVE et la société de droit italien GESTIONI AGRICOLE IMMOBILIARI S.R.L.
La SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) n'a pas honoré le règlement de la facture n°012626 du 24/07/2024 d'un montant de 7 680 euros, due à la SAS DA SILVA.
Par courriel du 16/12/2024 (pièce n°8), la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL), indiquait avoir procéder, par virement bancaire, au règlement d'une partie de la créance, soit la somme de 6 180 euros, de laquelle avait été déduite la somme de 1 500 euros du fait du « litige de la bête morte durant le transport ».
La SAS DA SILVA indique dans ses conclusions qu'aucune réserve n'a été mentionnée sur les lettres de voiture (pièces n° 3 et 4) et qu'aucun certificat n'a été produit faisant état du décès de l'animal ou de son euthanasie.
En outre, après deux relances adressées les 30/08/2024 et 15/09/2024 puis une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 25/11/2024, ce n'est que par courriel du 16/12/2024 que la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) s'est manifestée pour procéder, à un règlement partiel de la somme réclamée par la SAS DA SILVA.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 1 500 euros correspondant au solde non payé de la facture n°012626 émise le 24/07/2024.
Il convient en conséquence de condamner la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS DA SILVA, la somme de 1 500 euros, à titre principal,
outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, en conformité avec l'article L. 441- 10 II du code de commerce, à compter du 27/11/2024 correspondant à la date de réception de la mise en demeure demeurée infructueuse.
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) la somme de 40 euros.
Il est équitable d'accorder à la SAS DA SILVA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SARL VIFFRAY (BAUGES BETAIL) à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS DA SILVA : * La somme de 1 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27/11/2024, date de réception de la mise en demeure. * La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.