Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00216
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 septembre 2025
Références : 2025F00216
ENTRE :
SAS SOFRAMAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS CPC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 10 septembre 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, à la requête de la SAS SOFRAMAT, à l'encontre de la SAS CPC CONSTRUCTION,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 03 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS CPC CONSTRUCTION. La certitude du domicile de la
SAS CPC CONSTRUCTION est confirmée par ce procès-verbal et la SAS CPC CONSTRUCTION a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS CPC CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 27 360 euros correspondant aux facturations du loyer du mois d'octobre 2024 (pièce n° 8), du démontage de la grue (pièce n° 10) et du solde du marché indument résilié par la SAS CPC CONSTRUCTION (pièce n° 14).
Il convient en conséquence de condamner la SAS CPC CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOFRAMAT, la somme de 27 360 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 07 mars 2025, date de réception de la mise en demeure en date du 27 février 2025 (pièce n°16).
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il est donc dû par la SAS CPC CONSTRUCTION la somme de 40 euros.
Il est équitable d'accorder à la SAS SOFRAMAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS CPC CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CPC CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOFRAMAT : * La somme de 27 360 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 07 mars 2025, * La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.