Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00201
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
601 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 septembre 2025

Références : 2025F00201

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

Représentée par Me Amaury PAT (LILLE)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

Mme [J] [Q]

[Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY M. [Y] [Z] Mme [P] [V] Date de prononcé (2): 10 septembre 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l'encontre de Mme [J] [Q], ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 juin 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à Mme [J] [Q].

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

Il y a lieu de se rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparait à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence de 36 829,65 euros, arrêtés au 07 avril 2025 (pièce n° 2), au titre du solde débiteur de compte courant bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01], ayant fait l'objet d'une clôture, après l'envoi d'un courrier, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant daté du 14 août 2024 (pièce n° 4).

Il n'a pas été justifié de l'existence d'une convention fixant le taux d'intérêt applicable après la clôture du compte. Aussi, seuls les intérêts au taux légal sont applicables à compter du 08 avril 2025, lendemain du dernier arrêté de compte, postérieur à la mise en demeure.

Il est équitable d'accorder à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de cette affaire, il n'y a donc pas lieu de l'écarter.

Perdant son procès, Mme [J] [Q] doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [J] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE : * la somme de 36 829,65 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025. * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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