Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00199
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 octobre 2025
Références : 2025F00199
ENTRE :
SAS JEAN LAIN CARROSSERIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2] Pris à l'adresse de son établissement secondaire, [Adresse 3]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Corinne CLESSE Date de prononcé (2): 08 octobre 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, à la requête de la SAS JEAN LAIN CARROSSERIE, à l'encontre de la SA ALLIANZ I.A.R.D.,
Vu le dossier déposé lors de l'audience du 12 septembre par le conseil de la SAS JEAN LAIN CARROSSERIE,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 20 juin 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SA ALLIANZ I.A.R.D. La certitude du domicile de la SA ALLIANZ I.A.R.D. est confirmée par ce procès-verbal et celle-ci a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SA ALLIANZ I.A.R.D. a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 4 613,72 euros correspondant au solde d'une facture de réparation, d'un montant de 8 935,02 euros (pièce n° 5), déduction faite d'un chèque de 4 321,30 euros versé le 31 octobre 2025 par la SA ALLIANZ I.A.R.D (pièce n° 6). Ce solde est réclamé à la SA ALLIANZ I.A.R.D. en vertu d'une cession de créance qui lui a été dûment notifiée.
Le tribunal relève une erreur matérielle contenue à l'assignation puisque le montant visé au dispositif est de « 4 113,72 euros » lequel ne correspond pas à la soustraction des deux montants visés au paragraphe précédent et au montant mentionné aux motifs de l'assignation
Il convient en conséquence de condamner la SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS JEAN LAIN CARROSSERIE, la somme de 4 613,72 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 07 février 2025, correspondant à la date de réception de la mise en demeure du 04 février 2025 (pièce n° 7).
La SAS JEAN LAIN CARROSSERIE ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SA ALLIANZ I.A.R.D. soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est équitable d'accorder à la SAS JEAN LAIN CARROSSERIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SA ALLIANZ I.A.R.D. doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS JEAN LAIN CARROSSERIE : * La somme de 4 613,72 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Rejette la demande présentée par la SAS JEAN LAIN CARROSSERIE en condamnation de la SA ALLIANZ I.A.R.D. à des dommages et intérêts,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.