Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00192
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Novembre 2025
Références : 2025F00192
ENTRE :
GAEC DES CHENES
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand PILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS JM VINICOLE [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane SIMONIN (CARPENTRAS) ayant comme correspondant Me Christiane MASSON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 24 Octobre 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 26 Novembre 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 26 juin 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la GAEC DES CHENES à l'encontre de la SAS JM VINICOLE.
La GAEC DES CHENES par l'intermédiaire de son avocat a remis au greffe le 26 septembre 2025 des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance et de son action.
Le conseil de la SAS JM VINICOLE, a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action formulé par la GAEC DES CHENES mais a indiqué maintenir sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal considère qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS JM VINICOLE les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS JM VINICOLE présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la GAEC DES CHENES supportera les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.