Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00181
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 12 novembre 2025

Références : 2025F00181

ENTRE :

M. [L] [W]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julien BETEMPS (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL HODEVA

[Adresse 2]

non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 26 septembre 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé après prolongation du 12 novembre 2025 délibéré (2): Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, à la requête de Monsieur [L] [W], à l'encontre de la SARL HODEVA,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à une assistante de direction qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La preuve par la SARL HODEVA de la connaissance de la procédure introduite à son

encontre est ainsi apportée. Elle a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

M. [L] [W] a souscrit auprès de la SARL HODEVA, un contrat d'assurance HODEVA PREVOYANCE PRO, pour la SARL à associé unique ZZIMO CONCEPT (RCS 490 312 493), en date du 04 novembre 2023.

La SARL ZZIMO CONCEPT, adhérente au contrat d'assurance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 19 décembre 2023, avec poursuite d'activité jusqu'au 22 décembre 2023.

M. [L] [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2023 (pièces n° 3 et 4).

Il a déclaré cet accident à la SARL HODEVA, qui, par courrier du 19 janvier 2024 (pièce n° 6), a indiqué ne pas prendre en charge le sinistre au motif que l'arrêt de travail de M. [L] [W] avait débuté postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL ZZIMO CONCEPT le 19 décembre 2023.

La SARL HODEVA a également joint à ce courrier une «lettre de résiliation » mentionnant qu'elle résiliait le contrat d'assurance avec date d'effet au 19 décembre 2023 pour le motif «cessation d'activité TNS » conformément aux dispositions du paragraphe intitulé «FIN DES GARANTIES ET DES PRESTATIONS » de la notice d'information destinée à l'adhérent (valant conditions générales).

Sur le bien fondé de la demande de M. [L] [W] :

Lorsque M. [L] [W] a été arrêté le 22 décembre 2023 par un médecin, la SARL ZZIMO CONCEPT était toujours en activité puisque le tribunal a autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité, dans le cadre de la liquidation judiciaire, jusqu'à cette date.

L'arrêt d'activité a pris effet à 24 heures le 22 décembre 2023.

Il résulte de l'article L. 641-11-1 du code de commerce que :

«I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif (…) »

Le courrier de résiliation en date du 19 janvier 2024, à effet au 19 décembre 2023, adressé à la société ZZIMO CONCEPT, dont la SARL HODEVA s'est prévalue à l'égard de Monsieur [L] [W] est dès lors sans effet puisque d'une part, il n'a pas été adressé au liquidateur et que d'autre part, il contrevient à la disposition rappelée ci-dessus.

Monsieur [L] [W] est dès lors fondé à solliciter la prise en charge de son arrêt de travail, survenu lorsque la société ZZIMO CONCEPT était encore en activité et bénéficiait en qualité d'adhérente, pour son assuré, d'une couverture, souscrite le 4 novembre 2023.

Dans le cadre du délibéré, le tribunal a souhaité savoir si Monsieur [L] [W] était toujours en arrêt d'activité pour maladie. Le conseil de Monsieur [L] [W] a apporté cette justification en communiquant tous les arrêts de travail sans discontinuité depuis le 22 décembre 2023.

Le montant de l'indemnité journalière s'élève à 99 euros selon le contrat, avec une franchise de 15 jours.

Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [L] [W] en condamnant la SARL HODEVA à lui payer la somme de 59 697 euros représentant les indemnités journalières entre le 07 janvier 2024 et le 31 août 2025, en réservant à Monsieur [L] [W] la possibilité de parfaire sa demande.

Sur les autres demandes :

Il est équitable d'accorder à M. [L] [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.

Perdant son procès, la SARL HODEVA doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL HODEVA à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [L] [W] : * La somme de 59 697 euros, montant des indemnités journalières entre le 07 janvier 2024 et le 31 août 2025, * La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,

Réserve la possibilité à M. [L] [W] de solliciter un complément d'indemnisation,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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