Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00177
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 436 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 6 Août 2025
Références : 2025F00177
ENTRE :
M. [A] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Augustin DOULCET (PARIS), ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SARL J 2 M
[Adresse 2]
non représentée
2/ M. [G] [J]
[Adresse 3]
Représenté par Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY, président M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 6 Août 2025 Juge signataire en raison de l'empêchement Mme Aurélie ROUSSEAUX du président : Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 860-2 al. 2 et 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 19 juin 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de M. [A] [J] à l'encontre de la SARL J2M et M. [G] [J].
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont indiqué être favorables à l'organisation d'une audience de règlement amiable.
Cette mesure est effectivement adaptée au litige. Il convient de l'ordonner.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Ordonne une audience de règlement amiable ayant pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige,
Désigne M. Pierre SIRODOT, président du ce tribunal, pour tenir l'audience de règlement amiable, en chambre du conseil et hors la présence du greffier,
Dit que l'audience de règlement amiable aura lieu dans les locaux du tribunal, le lundi 15 septembre 2025 à 10 : 00,
Dit que la présente décision emporte convocation des parties, lesquelles doivent comparaître en personne à cette audience, assistées de leur avocat lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire,
Invite les parties à communiquer dans les plus brefs délais toutes les conclusions et pièces échangées entre elles, de manière à ce que le juge de règlement amiable puisse en prendre connaissance avant l'audience,
Réserve les dépens liquidés au montant de 85,22 euros TTC,
Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.