Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00168
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
929 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 Septembre 2025

Références : 2025F00168

ENTRE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL F.D.H. [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE Date d'audience publique des débats (1) : 11 Juillet 2025 Composition du tribunal ayant délibéré : M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX M. Laurent MUGNIER Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025 Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025, à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, à l'encontre de la SARL F.D.H,

Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 04/06/2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL F.D.H. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SARL F.D.H a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SARL F.D.H a fait le choix de ne pas comparaître de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27/06/2025 puis du 11/07/2025, le greffe lui a adressé un avis l'invitant à se faire représenter par avocat en vue de cette dernière audience.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

La SARL F.D.H a souscrit le 28/07/2022 auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un contrat de prêt « ENT PCM EQUIP TF » d'un montant de 150 000 euros au taux de 2,55% sur une durée de 84 mois (pièces n°2 et n°3).

Du fait d'échéances impayées par la SARL F.D.H, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/10/2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES l'a mis en demeure de régulariser la situation sous 15 jours, l'informant qu'à défaut de régularisation dans les délais impartis, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité des sommes prêtées (pièce n°4).

Ce courrier étant resté sans effet, c'est par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, du 30/12/2024 que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a notifié à la SARL F.D.H la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a mis en demeure de régler les échéances demeurées impayées, au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal sur cette somme (pièce n°5).

Ainsi, après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 124 777,84 euros au titre du contrat de prêt « ENT PCM EQUIP TF » d'un montant de 150 000 euros, au taux de 2,55%.

Il convient en conséquence de condamner la SARL F.D.H à payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la somme de 124777,84 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt contractuel de 5,55% (intérêts contractuels majorés de 3 points) tel que prévu dans le contrat de prêt du 28/07/2025 et à compter de la date de signification du présent jugement.

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est réclamée ; il convient donc de l'ordonner.

Il est équitable d'accorder à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SARL F.D.H doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL F.D.H à payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES : * la somme de 124 777,84 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts sur cette somme calculés sur la base du taux contractuel de 5,55%, à compter de la signification du présent jugement, * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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