Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00117
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2025F00117
ENTRE :
SAS SOFTICA
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER. d'une part,
SAS SPRODUCTION
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 27 Juin 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE M.Yves CARRET Date de prononcé (2): 23 Juillet 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'ordonnance portant injonction de payer du 23 janvier 2025 rendue par le président du tribunal de commerce d'Epinal, ayant condamné la SAS SPRODUCTION à payer la somme en principal de 9 800 euros à la SAS SOFTICA et qui a ordonné, en cas d'opposition, le renvoi devant le tribunal de commerce de Chambéry, en application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l'affaire par le greffe du tribunal de commerce d'Epinal,
Vu les conclusions n°1 aux fins de dépaysement prises par la SAS SOFTICA, déposées au greffe de ce tribunal le 19 juin 2025,
Lors de la dernière audience du 27 juin 2025, la SAS SOFTICA a confirmé qu'elle souhaitait que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe pour cause de partialité,
La SAS SPRODUCTION, n'a pas comparu lors de la dernière audience, ni personne pour elle.
En effet, le soupçon de partialité de la présente juridiction peut être légitimement soulevé et il convient en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de déclarer cette demande comme étant fondée.
Ainsi, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la présente affaire et désigne le tribunal de commerce d'Annecy compétent,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy,
Dispense le greffier de notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
Ordonne la transmission du dossier de l'instance par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.