Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00114
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
733 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 Septembre 2025

Références : 2025F00114

ENTRE :

SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE

[Adresse 1]

Représentée par Sébastien MEROTTO (ANNECY) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES

[Adresse 2]

Non représentée,

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE Date d'audience publique des débats (1) : 11 Juillet 2025 Composition du tribunal ayant délibéré : M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX M. Laurent MUGNIER Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025 Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'ordonnance rendue le 26/02/2025, par le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur requête de la SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE, condamnant la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES à payer la somme principale de 16 645,69 euros en principal, la somme de 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête et la somme de 199,66 euros relative aux frais de sommation,

Vu la signification de cette ordonnance à la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES, sur la demande de la SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE, par acte de commissaire de justice établi le 05/03/2025,

Vu l'opposition à cette ordonnance, effectuée par la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13/03/2025,

Vu la consignation par la SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE des frais d'opposition et la convocation des parties devant le tribunal par le greffier à l'effet qu'il soit statué sur le mérite de l'opposition,

Vu les dernières conclusions de la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES, reçues au greffe le 28/05/2025,

Vu les dernières conclusions de la SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE, reçues au greffe le 26/06/2025,

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux éléments cidessus conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Après vérification, l'opposition, effectuée par la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES dans la forme et le délai requis, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.

La SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES a accusé réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe mais ne s'est pas faite représenter lors de l'audience 30/05/2025 malgré en avoir été informée.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27/06/2025 puis du 11/07/2025 et deux avis ont été adressés à la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES l'invitant à se faire représenter par un avocat.

Mais la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES ne s'est pas faite représenter lors de la dernière audience et n'a communiqué aucun élément au tribunal.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Au vu des pièces versées aux débats et de leur rapprochement par rapport à la demande présentée par la SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE et aux moyens exposés, il apparaît que cette demande est bien fondée.

Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal condamne la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES à payer à la SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE la somme principale de 16 645,69 euros, outre les intérêts calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté

de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.

Il est équitable d'accorder à la SAS KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare régulière et recevable en la forme l'opposition de la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES à l'ordonnance n° 2025100233 rendue le 26/02/2025 par le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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