Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00111
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 juin 2025
Références : 2025F00111
ENTRE :
SAS [O] [Localité 1] CARROSSERIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2] [Localité 3]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 16 mai 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [P] [Z] M. [G] [A] Date de prononcé (2): 11 juin 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, à la requête de la SAS [O] [Localité 1] CARROSSERIE, à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SA AXA FRANCE IARD de la connaissance de la procédure
introduite à son encontre est ainsi apportée et cette dernière a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 3 802,06 euros correspondant au solde restant dû sur une facture de réparation (pièce n° 6) après règlement de la franchise par l'assuré.
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [O] [Localité 1] CARROSSERIE, la somme de 3 802,06 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux d'intérêt légal, à compter du 02 décembre 2024, date de réception d'une mise en demeure du 29 novembre 2024 (pièce n° 9).
La SAS [O] [Localité 1] CARROSSERIE ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SA AXA FRANCE IARD soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est équitable d'accorder à la SAS [O] [Localité 1] CARROSSERIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SA AXA FRANCE IARD doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [O] [Localité 1] CARROSSERIE : * La somme de 3 802,06 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre intérêt au taux légal à compter du 02 décembre 2024, * La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Rejette la demande présentée par la SAS [O] [Localité 1] CARROSSERIE en condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à des dommages et intérêts,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.