Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00105
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 355 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 6 Août 2025
Références : 2025F00105
ENTRE :
SARL MORIN
[Adresse 1]
Comparante par l'intermédiaire de Mme [S] [V], dûment mandatée,
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'une part,
SARL ELECTROMAN
[Adresse 2]
Comparante par son gérant, M. [J]
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date d'audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY, président M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2) : 6 Août 2025 Juge signataire suite à l'empêchement du Mme Aurélie ROUSSEAUX président : Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné à la fin de la décision * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SARL MORIN des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SARL ELECTROMAN à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 février 2025 sous le numéro 2025100160 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle il a été ordonné une conciliation confiée par le tribunal à M. [A] [B], conciliateur de justice.
Le conciliateur de justice a informé le tribunal que les parties étaient parvenues à un accord sous son égide. Un constat d'accord a été dès lors établi. Les parties ne souhaitent pas son homologation.
Suite au constat d'accord, l'instance se trouve donc éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SARL MORIN supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 100,76 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.