Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00096
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
444 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 23 Juillet 2025

Références : 2025F00096

ENTRE :

SARL PLISSON MENUISERIE

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Michel GARRY ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS ALPES HOTEL PRALONG

[Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me Frédéric JANIN ([Localité 3])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Date d'audience publique des débats :

2 Juillet 2025

Composition du tribunal lors de cette

Mme Isabelle PARRIAUT

audience et lors du délibéré :

Mme Marie-Pierre ALBANEL

M. Olivier BOURNONVILLE

Date de prononcé (1) :

23 Juillet 2025

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Isabelle PARRIAUT

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer de la SAS ALPES HOTEL PRALONG, déposées au greffe le 26 mai 2025, sollicitant le prononcé d'un sursis à statuer sur les demandes de la SARL PLISSON MENUISERIE dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULON sollicitant la désignation d'un expert,

Vu le courrier du conseil de la SARL PLISSON MENUISERIE, déposé au greffe le 18 juin 2025, par lequel il indique prendre acte de la demande formulée par la SAS ALPES HOTEL PRALONG et sollicite le retrait du rôle de cette affaire,

L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries de ce tribunal le 2 juillet 2025, au cours de laquelle seul le conseil de la SAS ALPES HOTEL PRALONG a comparu en reprenant oralement les termes de son courrier du 18 juin 2025.

La SAS ALPES HOTEL PRALONG a initiée en parallèle de la présente instance, une procédure devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULON, à l'encontre de la SARL PLISSON MENUISERIE, afin que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Au constat de ces déclarations et dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant la juridiction des référés près le tribunal judiciaire de TOULON, il convient de prononcer le sursis à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avec possibilité d'appel, dans les conditions définies à l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir désigner un expert dans le cadre de cette procédure,

Réserve les dépens de la présente décision mais dit qu'il y aura lieu pour les parties en demande de les avancer,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.