Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00090
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00090
ENTRE :
SAS M L'INTERIM
[Adresse 1]
Représentée par Mme [U] [W], gérante
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'une part,
SARL [B] [T]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par M. [H] [Y] (gérant)
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [M] [X] Date d'audience publique des débats : 4 Juin 2025 Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX M. [M] [X] Mme [V] [Z] Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025 Président signataire : Mme Aurélie ROUSSEAUX Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La SAS M L'INTERIM est une société de travail temporaire, située [Adresse 3].
La SARL [B] [T] exploite un hôtel restaurant 5 étoiles, situé [Adresse 4].
La SARL [B] [T] a fait appel à la SAS M L'INTERIM, entre le 7 et le 31 août 2024, pour un renfort ponctuel de personnel au sein du service d'étages, en la personne de [Localité 2] [U] [L].
Cette prestation a fait l'objet d'une facture n° 1990 datée du 31/08/2024 d'un montant de 5 315,09 euros suivie d'un avoir n°2217 daté du 2 décembre 2024, d'un montant de 219,25 euros.
Par mail en date du 20 décembre 2024, la SAS M L'INTERIM a mis en demeure la SARL [B] [T] de lui régler la somme de 5 095,84 euros.
La SARL [B] [T] a indiqué avoir déjà réglé cette somme de 5 095,84 euros par virement le 17 décembre 2024.
LA PROCEDURE :
Considérant que le règlement de sa facture ne lui était jamais parvenu, en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS M L'INTERIM a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 9 janvier 2025 une requête en injonction de payer à l'encontre de la SARL [B] [T].
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SARL [B] [T] de payer à la SAS M L'INTERIM la somme principale de 5 315,09 euros, et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL [B] [T] par acte de commissaire justice du 6 février 2025, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 25 février 2025.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à la SARL [B] [T] de produire une note en délibéré sous 8 jours, avec la pièce bancaire contenant le virement bancaire litigieux.
Cette note a été réceptionnée par le greffe le 5 juin 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions (annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 25 avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS M L'INTERIM demande au tribunal de :
Condamner la SARL [B] [T] à lui payer la facture n° 1990 déduction faite de l'avoir n° 2217, soit la somme de 5 095,84 euros.
2
Dans ses conclusions (annoncées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 25 avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL [B] [T] demande au tribunal :
De valider le virement effectué par ses soins, en raison de l'envoi par la SAS M L'INTERIM d'un RIB erroné, par suite d'une usurpation d'identité réalisée via les serveurs mails et logiciels de facturation de la SAS M L'INTERIM.
LES MOYENS :
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l'opposition en injonction de payer et aux conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Après vérification, l'opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 25 février 2025 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la réalité du virement effectué.
La SARL [B] [T] fournit par une note en délibéré, le relevé bancaire de sa banque en date du 31 décembre 2024, où il apparait le 17 décembre 2024, une opération débitrice intitulée « VIR M L'INTERIM 30756605 FACT 1990 DU 01/08 » pour un montant de 5 095,84 euros.
La SARL [B] [T] apporte ainsi la preuve, qu'un virement de ce montant a été réalisé à cette date et de l'exécution de son obligation de paiement de la créance litigeuse.
Il est à relever que la SAS M L'INTERIM n'apporte aucun élément sur l'absence de règlement de ce montant, à savoir, un relevé de sa propre banque pour la même période.
Sur le RIB destinataire utilisé.
La SAS M L'INTERIM confirme, lors de l'audience des plaidoiries, que le RIB de son entreprise ne figurait ni sur le contrat de prestation, ni sur la facture émise.
En revanche, cette information y figure désormais, évitant ainsi l'envoi par la suite d'un message contenant le RIB et limitant ainsi fortement l'interception frauduleuse de ces mails.
La SARL [B] [T] a donc fait le virement sur un RIB que la SAS M L'INTERIM lui a transmis, en toute bonne foi.
Or, ce RIB est erroné.
En effet, la pièce n°3 fournie par la SARL [B] [T] est un RIB auprès du CIC, dont l'IBAN est repris dans le justificatif du virement effectué le 17 décembre 2024 par la SARL [B] [T] (sa pièce n°2).
Le seul indice de ce faux RIB est l'intitulé de la banque qui apparait sur cette pièce n°2, à savoir « Banque [O] ».
Il faut rappeler ici, que le code BIC apparait automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de le saisir.
Or, il s'avère que la banque de la SAS M L'INTERIM est la BNP Paribas.
Suite à ces constats, les deux parties consultent leur prestataire informatique respectif, dont les conclusions sont les suivantes : * Pour la SAS M L'INTERIM, le prestataire indique que « le serveur fonctionne correctement, ses outils de protection et de sécurité sont fonctionnels et aucune trace d'un accès non autorisé réussi n'est détecté ». * Pour la SARL [B] [T], le prestataire indique qu'une « interception de mail semble avoir eu lieu afin d'y apporter les changements ayant donné lieu à l'usurpation d'identité en question », en précisant que « nos analyses poussées n'ont pas révélé de problématiques ou d'anomalies sur votre boite mail ». En revanche, la boite mail « [Courriel 1], hébergée chez IONOS, selon les informations publiquement disponibles, semble ne pas bénéficier d'une sécurisation renforcée pour l'envoi et la réception des messages ».
Au vu de ces conclusions, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier l'origine de la fraude et la faille du système informatique de chacune des parties.
En revanche, la SARL [B] [T] apporte la preuve qu'elle a réalisé un virement correspondant à sa créance, de bonne foi.
Aussi le tribunal valide le virement effectué le 17 décembre 2024 par la SARL [B] [T], et par conséquent rejette la demande faite par la SAS M L'INTERIM de lui régler cette créance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL [B] [T] à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 9 janvier 2025 par le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.