Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00078
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
290 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 9 Juillet 2025

Références : 2025F00078

ENTRE :

ASSOCIATION VAL'HOR

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale MODELSKI (GRENOBLE)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL CHAMBFLEURS

[Adresse 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE Date de l'audience publique des débats (1) : 13 Juin 2025 Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX M. Laurent MUGNIER Date de prononcé (2): 9 Juillet 2025 Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 6 mars 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de l'association VAL'HOR à l'encontre de la SARL CHAMBFLEURS.

L'association VAL'HOR a remis au greffe le 13 juin 2025, un courriel par lequel elle déclare se désister de son instance.

Il y a lieu de relever que la SARL CHAMBFLEURS n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'association VAL'HOR a déclaré se désister de son instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que l'association VAL'HOR supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.