Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00077
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 23 avril 2025

Références : 2025F00077

ENTRE :

Société de droit étranger [B] [X] [C]

[Adresse 1] PORTUGAL

Représentée par Me Aldo SEVINO ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS [X] CONSTRUCTIONS

[Localité 2] [Localité 3]

Représentée par M. Manuel [S] COSTA, président de la SAS [X] CONSTRUCTIONS

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 21 mars 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [N] [W] M. [P] [F] Date de prononcé (2): 23 avril 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, à la requête de la société de droit étranger [B] [X] [C], à l'encontre de la SAS [S] COSTA CONSTRUCTIONS,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience des débats du 21 mars 2025, la SAS [X] CONSTRUCTIONS a contesté être redevable des factures réclamées dont le solde impayé s'élève au montant de 6 571 euros.

Son dirigeant a rappelé que les prestations de la société de droit étranger [B] [X] [C] consistaient dans la mise à disposition de travailleurs détachés. Il a expliqué que

les personnes mises à disposition ne répondaient pas aux qualifications requises et que sa société a eu à subir des désagréments en raison de leur comportement.

La société de droit étranger [B] [X] [C] a contesté les explications de la SAS [S] COSTA CONSTRUCTIONS, précisant qu'elles n'étaient appuyées par aucun élément probant. Il a ajouté que le prétendu défaut d'exécution n'était pas établi.

Elle a sollicité que l'indemnité procédurale pour frais de représentation soit portée à la somme de 3 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 04 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS [X] CONSTRUCTIONS. La certitude du domicile de la SAS [X] CONSTRUCTIONS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS [X] CONSTRUCTIONS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

La SAS [X] CONSTRUCTIONS allègue une défaillance de la société de droit étranger [B] [X] [C] dans le cadre de l'exécution de ses prestations.

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il est constant que la contestation émise par la SAS [S] COSTA CONSTRUCTIONS n'est pas établie et que le tribunal ne peut pas se contenter d'affirmations.

Aussi, il convient de rejeter le moyen avancé par la SAS [X] CONSTRUCTIONS d'une prétendue défaillance de la société de droit étranger [B] [X] [C] dans l'exécution de ses prestations.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 6 571 euros correspondant au restant dû au titre du contrat de mise à disposition de main d'œuvre signé par la SAS [X] CONSTRUCTIONS en date du 07 septembre 2021 (pièce n° 1).

Il convient en conséquence de condamner la SAS [X] CONSTRUCTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger [B] [X] [C], la somme de 6 571 euros, à titre principal, outre les intérêts moratoires au taux légal, à compter 07 décembre 2024 correspondant à la date de réception de la mise en demeure (pièce n° 0).

La société de droit étranger [B] [X] [C] ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS [X] CONSTRUCTIONS soit constitutif d'un abus de sa part. De plus, la demande formulée n'est pas estimée. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation d'astreinte formulée par la société de droit étranger [B] [X] [C], celle-ci ne justifiant pas du fondement de sa demande.

Il est équitable d'accorder à la société de droit étranger [B] [X] [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.

Perdant son procès, la SAS [X] CONSTRUCTIONS doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS [X] CONSTRUCTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger [B] [X] [C] : * La somme de 6 571 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024, * La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rejette toutes autres demandes,

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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