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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00668
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 26/00668 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPTO NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 31 Mars 2026

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] (CRCAMRM), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 312 617 046, représentée par son Directeur Général [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [D] [R] [K] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté

Copie exécutoire délivrée le :31.03.2026 Expédition délivrée le :Maître Amina GARNAULT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Vice-présidence, Juge unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 31 Mars 2026, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/2372 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 mars 2026 par le conseil du demandeur ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office . Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;

En l’espèce, le dispositif du jugement en date du 16 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que le montant total de la condamnation prononcée à l’égard de Monsieur [K] a été omis, alors que le tribunal a pourtant tranché ce point dans sa motivation.

Il y a donc lieu de remplacer le paragraphe suivant :

“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 € (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus”

par celui-ci :

“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de 29360,08 € (vingt-neuf mille trois cent soixante euros et huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 euros (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus.”

Les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans débats, par jugement rectificatif,

DIT que le jugement rendu le 16 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle;

DIT qu’en page 5 du jugement, dans le dispositif, le paragraphe :

“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 € (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus”

sera remplacé par le paragraphe suivant:

“CONDAMNE Monsieur [D] [R] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de 29360,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023 sur la somme de 1 634,28 euros (mille six cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes), à compter du 26 août 2025 pour le surplus”

DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 16 décembre 2025.

DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.

CE PRÉSENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.