Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
Elections professionnellesDemande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01186
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/01186 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWQ
NAC : 81D
JUGEMENT CIVIL DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI CFDT REUNION (PSTE - CFDT REUNION) [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le : 31.03.2026 CCC délivrée le : à Me Alain ANTOINE, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 31 Mars 2026 , en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, le Syndicat protection sociale travail emploi CFDT Réunion (ci-après PSTE-CFDTR) a assigné le Comité social et économique de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après CSE-CGSSR), Messieurs [Z] et [R] ainsi que la Confédération générale du travail de la Réunion (ci-après CGTR) et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir notamment : -annuler la liste des candidats présentés par la CGTR aux élections des membres du CSE-CGSSR, -annuler la candidature de Monsieur [Z] aux élections des membres du CSE-CGSSR, -annuler l’élection de ce dernier au poste de délégué CGTR au CSE-CGSSR, -déclarer que son siège restera vacant après l’annulation de sa candidature.
Par ordonnance d’incident du 3 novembre 2025, la juge de la mise en état a notamment : DÉCLARE nul l’acte introductif d’instance, en date du 10 avril 2025, délivré à Messieurs [E] [Z] et [J] [R] ainsi qu’à la Confédération générale du travail de la Réunion ; CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Messieurs [E] [Z] et [J] [R] ainsi que de la Confédération générale du travail de la Réunion ; DIT que l’instance se poursuivait à l’égard de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et de son Comité social et économique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2026, la PSTE-CFDTR demande au tribunal de : - DECLARER nulle la liste des candidats présentés par le syndicat Confédération Générale du Travail (CGTR) aux élections des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la CGSS, tant à l'égard de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion que du Comité social et économique. - DECLARER la nullité d'ordre public absolu tiré de L. 2314-30 du Code du travail de la candidature de Monsieur [E] [T] aux élections des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la CGSS - DECLARER nulle la candidature de Monsieur [E] [T] aux élections des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la CGSS. - ANNULER l'élection de Monsieur [E] [T] au poste de délégué CGTR au CSE de la CGSSR. - CONDAMNER les défendeurs à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le PSTE-CFDTR fait valoir que la liste des candidats titulaires et suppléants de la CGTR ne respecte pas la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes imposée par l’article L. 2314-30 du code du travail. Elle en déduit que, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-32 alinéa 4 du même code, l’élection de Monsieur [T] doit être annulée, puisque son positionnement sur la liste viole ces prescriptions.
Par ordonnance du 16 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 20 février 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du contradictoire
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, l’instance est éteinte à l’égard de Messieurs [E] [Z] et [J] [R] et de la CGTR, et ne s’est poursuivie qu’à l’égard de l’employeur, la CGSSR, étant précisé que le CSE n’a pas vocation à comparaître dans le contentieux des élections professionnelles.
Il ressort du procès-verbal du 1er tour des élections au CSE du 3ème collège, pour les membres titulaires, que d’autres candidats y ont été élus, à savoir Madame [A] [G], pour FO, et Madame [Y] [M], pour SUD. Or, PSTE-CFDTR, qui a choisi d’engager la procédure par voie d’assignation devant la 1e chambre civile du tribunal, ne les a nullement assignées.
Or, le tribunal ne saurait valablement se prononcer sur les demandes qui lui sont soumises sans que, d’une part Monsieur [Z], dont l’élection est contestée, et d’autre part les autres élus du même collège, soient valablement appelés dans la cause.
Les demandes soumises au tribunal sont dès lors irrecevables.
La demanderesse, qui a choisi d’assigner, et qui perd son procès, conservera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par le Syndicat protection sociale travail emploi CFDT Réunion,
CONDAMNE aux dépens,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.