Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00011
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2025F00011
ENTRE :
SAS WETI [Adresse 1]
Représentée par Me Francois-Xavier CHAPUIS ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS [Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 10 Janvier 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Claudine BROSSE Date de prononcé (2): 12 Février 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné à la dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, à la requête de la SAS WETI, à l'encontre de la SAS CABANE A PIZZA,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 11 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS CABANE A PIZZA. La certitude du domicile de la SAS CABANE
A PIZZA est confirmée par ce procès-verbal et la SAS CABANE A PIZZA a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS CABANE A PIZZA a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que la SAS CABANE A PIZZA n'a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Suivant un contrat des 03 et 05 mai 2024, la SAS WETI a donné en location-gérance à la SAS CABANE A PIZZA un fonds de commerce de restauration traditionnelle, rapide, pizzéria, crêperie, bar, salon de thé et glacier, situé et exploité au [Adresse 3].
La location-gérance a été consentie pour une durée de cinq mois à compter du 01 mai 2024 et se terminait le 30 septembre 2024. La redevance a été fixée au montant de 2 400 euros pour le mois de mai 2024 et 4 800 euros TTC pour les autres mois.
La SAS CABANE A PIZZA n'a réglé sur les redevances de location-gérance que la somme de 8 000 euros si bien qu'il reste dû une somme globale de 13 600 euros ((2 400 + (4 X 4 800)) – 8 000). La redevance de juillet 2024 a été partiellement réglée et celles des mois d'août et septembre 2024 sont demeurées impayées.
En conséquence, il convient de condamner la SAS CABANE A PIZZA à payer à la SAS WETI la somme de 13 600 euros au titre des redevances de location-gérance impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 02 août 2024, date de la première mise en demeure revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » sur la somme de 7 600 euros TTC et à compter du 18 septembre 2024, deuxième lettre mise en demeure sur le solde de 6 000 euros.
Il est produit par ailleurs un procès-verbal de constat en date du 23 octobre 2024, établi par la SCP de commissaires de justice BOYER FOURCADE POUJADE-CLERMIN LIZON PASSANI (PERPIGNAN), mettant en évidence des dégradations concernant les lieux loyers. Le locatairegérant a été convoqué aux opérations de constat mais ne s'est pas présenté.
La SAS WETI évalue à cinq jours le temps pour procéder à la réfection du fonds de commerce, soit sur la base de huit heures par jour, une somme de 3 000 euros, à laquelle s'ajouterait une somme complémentaire de 3 000 euros en raison du manque à gagner à la privation des revenus locatifs.
Avec les éléments dont le tribunal dispose, il apparaît que la somme forfaitaire de 4 000 euros apparaît satisfactoire pour réparer les préjudices allégués par la SAS WETI engendrés du fait de la dégradation des lieux et de la nécessité d'y remédier au préjudice de l'exploitation du fonds.
Il est équitable d'accorder à la SAS WETI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 800 euros.
Perdant son procès, la SAS CABANE A PIZZA doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CABANE A PIZZA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS WETI : * La somme de 17 600 euros (13 600 + 4 000), montant principal des causes susénoncées, * La somme de 1 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Autorise la SAS WETI à recouvrer le montant des condamnations ci-dessus sur la somme de 10 000 euros, séquestrée par la SAS CABANE A PIZZA, actuellement sur le compte CARPA de la SCP ARMAND-CHAT et associés, laquelle a été versée en exécution d'une promesse unilatérale de vente du fonds de commerce,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Rejette le surplus des demandes de la SAS WETI,
Le greffier,
le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.