Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00005
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
331 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 22 Octobre 2025

Références : 2025F00005

ENTRE :

Société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED

[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Thierry D'ORNANO ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Anna GRAND ([Localité 3])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SA ALPINE CULTURE

[Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 3])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Date d'audience publique des débats : 15 Octobre 2025 Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL M. Olivier BOURNONVILLE Date de prononcé (1) : 22 Octobre 2025 Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 6 janvier 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED à l'encontre de la SA ALPINE CULTURE.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré se désister de son instance et de son action renonçant expressément à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA ALPINE CULTURE par l'intermédiaire de son avocat a déclaré accepté ces désistements et renoncer, par souci d'apaisement, à toute demande reconventionnelle dont celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.