Décision mise en l'état (affaire nouvelle)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00001
- Formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 408 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 octobre 2025
Références : 2025F00001
ENTRE :
1/ SAS SABL CONSTRUCTION [Adresse 1]
2/ SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION
[Adresse 2] [Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Francois-Xavier CHAPUIS ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
SAS SPTP
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [H] [I] Date de l'audience publique des débats (1) : 10 Octobre 2025 Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 10 octobre 2025 Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS SABL CONSTRUCTION, déposées au greffe le 3 juin 2025,
Vu les conclusions de la SAS SPTP, déposées au greffe le 24 juillet 2025,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 2 janvier 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS SABL CONSTRUCTION à l'encontre de la SAS SPTP.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution de la SAS SABL CONSTRUCTION et de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], ès-qualités,
Au visa de l'article 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SAS SABL CONSTRUCTION.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS SABL CONSTRUCTION et de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], ès-qualités,
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SAS SABL CONSTRUCTION et de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], ès-qualités aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.