Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024R00165
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
Références : 2024R00165
ENTRE :
SA KPMG ADVISORY
[Adresse 1]
Représentée par Me Crystel [Localité 1] ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS CHANGING THE RULES [Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de Chambéry, ayant tenu l'audience publique des référés du 10 janvier 2025, en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 20 décembre 2024, sur la requête de la SAS KPMG ADVISORY, à l'encontre de la SAS CHANGING THE RULES,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 20 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS CHANGING THE RULES. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS CHANGING THE RULES connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».
Pourtant, la SAS CHANGING THE RULES a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que la SAS CHANGING THE RULES n'a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS CHANGING THE RULES n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 965 920,80 euros, correspondant à deux factures n° 1780016669 et 1780016983, en date des 23 février 2024 et 29 février 2024, d'un montant respectif de 856 096,80 euros et 109 824 euros.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS CHANGING THE RULES à payer à la SAS KPMG ADVISORY la somme provisionnelle de 965 920,80 euros, à valoir sur les factures visées cidessus, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéance de ces deux factures, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Toutefois, celle-ci ne s'établit pas à 10 000 euros par facture impayée, mais à celui de 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS CHANGING THE RULES la somme de 80 euros (2 X 40 euros).
Il est équitable d'accorder à la SAS KPMG ADVISORY une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 2 000 euros.
Perdant son procès, la SAS CHANGING THE RULES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la SAS CHANGING THE RULES n'a pas constitué d'avocat,
Condamnons la SAS CHANGING THE RULES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS KPMG ADVISORY : * la somme provisionnelle de 965 920,80 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 856 096,80 euros à compter du 24 mars 2024, * les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 109 824 euros à compter du 30 mars 2024, * la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 17 janvier 2025.
Le greffier,
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.