Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2024R00164
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
943 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025

Références : 2024R00164

ENTRE :

SARL LES CELTES

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur dommages ouvrage de la SARL LES CELTES et assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société APPIA CONSTRUCTION

[Adresse 2]

Représentée par Me Elodie PERDRIX ([Localité 1])

2/ SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE) [Adresse 3]

3/ SA ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 4]

Toutes deux représentées par Me Alexandre BIZIEN ([Localité 1])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 janvier 2025 en notre cabinet,

Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 décembre 2024, la SARL LES CELTES a fait assigner, par devant Nous siégeant en l'état de référé, la SA AXA France IARD, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS et la SA ALLIANZ I.A.R.D. à l'effet de voir désigner un expert de notre choix concernant le litige qui oppose les parties, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Sous réserve de tous leurs droits quant au fond, les parties en défense ont déclaré ne pas s'opposer à l'organisation d'une mesure d'instruction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Conformément à l'article 145 de ce même code, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures

d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce des constatations ou une consultation prévues respectivement aux articles 249 et 256 de ce même code, ne pourraient suffire à éclairer le Tribunal.

Une expertise s'avère donc nécessaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Commettons M. [T] [V] ([Adresse 5] (Portable : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1]), avec mission de :

Se rendre sur les lieux du litige soit au sein de l'unité de production, comportant un bâtiment industriel à usage de biscuiterie et un bâtiment bureaux en structure bois, situé [Adresse 6],

Examiner la thermo frigo-pompe,

Décrire les désordres et les dysfonctionnements affectant l'unité de production ou ses éléments,

Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis,

Déterminer les causes des désordres et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudice subis,

Dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination,

Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût,

Préciser s'il y a des travaux urgents à réaliser et le cas échéant, autoriser leur mise en œuvre, au besoin par la société LES CELTES, et pour le compte de qui il appartiendra,

Plus généralement, donner tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,

Rappelons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans les conditions définies aux articles 278 et 278-1 du code de procédure civile,

Disons que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert,

Disons que la SARL LES CELTES devra consigner, avant le 31 mars 2025, au greffe de ce tribunal, une provision de 4 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,

Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Disons que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,

Disons que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,

Disons que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,

Disons que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état,

Disons que la SARL LES CELTES assumera l'avance des frais d'expertise ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,

Disons que la SARL LES CELTES devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 220,06 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise,

Disons qu'en fin d'expertise le greffier devra faire parvenir à la SARL LES CELTES un décompte des frais relatifs à l'expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 90,05 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 07 mars 2025.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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