Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2024R00150
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
996 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 MARS 2025

Références : 2024R00150

ENTRE :

SARL EC(H)OME CONSTRUCTION

[Adresse 1]

Représentée par M Christophe ROUMEZI, ([Localité 1]) ayant comme correpondant Me Frédéric BOZON ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU

[Adresse 2]

Représentée par Me Serge LE RAY ([Localité 2])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 janvier 2025 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 8 avril 2024, sur la requête de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION, à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU,

Vu les conclusions prises par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU remises au greffe le 20 décembre 2024,

Vu les conclusions prises par la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION et remises au greffe le 20 décembre 2024,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La SARL EC(H)OME CONSTRUCTION a conclu par un acte sous seing privé en date du 29 avril 2019 avec M. [U] [J], maître d'ouvrage un marché de construction d'une maison individuelle, [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3].

La SARL EC(H)OME CONSTRUCTION et la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU ont signé un contrat de sous traitance le 25 mai 2020 concernant le lot 03 CHARPENTE.

Par courrier en date du 12 décembre 2022, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU a indiqué à la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION son engagement pour reprendre les travaux en avril 2023 suite à une problématique de toiture surplombant le terrain voisin.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, le cabinet d'avocat SELARL DEJEAN PRESTAIL, conseil de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION a mis en demeure la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU afin d'intervenir sur le chantier de [Localité 4].

Par courrier recommandé en date du 08 mars 2024, M. [U] [J], maître d'ouvrage, a mis en demeure la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION afin qu'elle régularise la situation et procède aux travaux de rectification du toit empiétant sur la propriété voisine.

La mise en demeure de la AA est restée vaine, ainsi la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION demande à titre principal d'ordonner à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU de : « procéder, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à reprendre la toiture du chalet située [Adresse 5], dans les conditions du plan établi en ce sens par la SARL EC(H)OME CONSTRUCTIONS afin de mettre un terme au dépassé de toit sur la parcelle voisine appartenant au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. »

La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU s'oppose à cette demande en invoquant successivement une absence d'intérêt à agir de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION, soulève une contestation sérieuse sur l'existence d'une malfaçon puis une absence de preuve de l'existence même d'un empiètement et enfin une exonération de sa responsabilité.

Sur l'intérêt à agir de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION

La SARL EC(H)OME CONSTRUCTION verse aux débats (pièce n° 6 du demandeur) une mise en demeure que le maitre d'ouvrage lui a adressé en date du 8 mars 2024 afin qu'il soit procédé aux travaux de reprise convenus et acceptés par son sous-traitant la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU.

L'intérêt de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION à agir contre la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU est ainsi établi et il convient dès lors de dire que sa demande est recevable et qu'elle a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande en principal

Par courrier en date du 12 décembre 2022 (pièce n°3 du demandeur), la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU s'est engagée, de manière unilatérale et sans réserve, à corriger les erreurs de métrage qui lui incombaient concernant le débordement de toiture sur le chantier de [Localité 4].

Dès lors, elle ne saurait désormais contester l'existence de ces erreurs qu'elle doit réparer.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU d'exécuter les travaux de correction correspondants.

Compte tenu de son absence de diligence malgré différentes relances, il convient également de faire droit à la demande d'astreinte de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION, celle-ci sera toutefois réduite à 100 euros par jour ouvré, à compter du 30 e jour suivant la signification de la présente ordonnance, afin de lui laisser un délai raisonnable pour organiser les travaux de reprise.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU, qui succombe dans ses prétentions, doit être condamnée aux dépens.

De plus, il est équitable de la condamner à verser à la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons que l'action de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION est régulière, recevable et bien fondée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU de procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 e jour suivant la signification de la présente décision, aux travaux de reprise de la toiture du chalet située [Adresse 5], dans les conditions du plan établi en ce sens par la SARL EC(H)OME CONSTRUCTIONS afin de mettre un terme au dépassé de toit sur la parcelle voisine appartenant au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],

Condamnons la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU à payer à la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION : * Les dépens, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,56 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 7 mars 2025.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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