Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
2024R00142
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

Références : 2024R00142

ENTRE :

SAS [Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS OMBREOL [Adresse 3]

non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 10 janvier 2025 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 07 novembre 2024, sur la requête de la SAS CEFAS, à l'encontre de la SAS OMBREOL,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 07 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS OMBREOL. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS OMBREOL connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SAS OMBREOL a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que la SAS OMBREOL n'a rien à opposer aux demandes adverses.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS OMBREOL n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 10 352,08 euros, correspondant à deux factures de formation, émises les 30 août 2023 et 26 juin 2024, d'un montant chacune de 5 176,04 euros (n° 9332300513 et 9332303867).

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS OMBREOL à payer à la SAS CEFAS la somme provisionnelle de 10 352,08 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS OMBREOL la somme de 80 euros (2 X 40 euros).

Il est sollicité la somme de 155,28 euros au titre de « la clause pénale telle qu'elle figure sur les factures (1,5 %) »

Toutefois, cette clause pénale n'a pas de support contractuel puisqu'elle n'est pas visée à la convention de formation. Elle ne peut donc pas être accordée dans le cadre de ce référé.

La demande de dommages et intérêts présentée par la SAS CEFAS suppose de se livrer à une appréciation qui est incompatible avec nos attributions en matière de référé.

Il est équitable d'accorder à la SAS CEFAS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.

Perdant son procès, la SAS OMBREOL doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la SAS OMBREOL n'a pas constitué d'avocat,

Condamnons la SAS OMBREOL à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [Adresse 4] - CEFAS : * la somme provisionnelle de 10 352,08 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 04 octobre 2024, * la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,

Renvoyons la SAS CEFAS à se mieux pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts et de la clause pénale,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 17 janvier 2025.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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