Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024L01092
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 8 Janvier 2025
Références : 2024L01092 / 2024J00112
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 26 mars 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS [O] TRAITEUR dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 24 Septembre 2024, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [R] [A], dirigeant de droit de la SAS [O] TRAITEUR, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l'ordonnance rendue le 7 Octobre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [R] [A] à l'audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l'acte extra-judiciaire d'huissier de justice du 10 Octobre 2024 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [R] [A] à comparaître à l'audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [E] [U], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [O] TRAITEUR,
Vu la note en délibéré transmise par à la SELARL MJ ALPES / Me [E] [U],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 28 octobre 2024 où étaient présents : M. [Z] [I], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, * Me [E] [U], représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités. M. [A] [R].
Lors de l'audience le ministère public a repris les termes de sa requête écrite.
M. [A] [R] a indiquer quant à lui, qu'il a été victime d'un infarctus en mars 2023 et que son comptable était au courant. Il a informé également le tribunal qu'aujourd'hui il n'avait plus de travail et qu'il était suivi par une assistante sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Il est reproché à Monsieur [R] [A] en qualité de dirigeant de droit de la SAS [O] TRAITEUR depuis le 1 er novembre 2020 de n'avoir pas tenu une comptabilité alors que les textes
applicables lui en faisaient obligation et d'être à l'origine d'une insuffisance d'actif d'un montant de 118 228,14 euros de la SASU [O] révélé le 6 septembre par la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judicaire de la SASU [O].
Le 19 octobre 2020 M. [R] [A] a souhaité créer une activité de traiteur et a donc fait enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry la SASU [O].
Le 19 juillet 2022 M. [R] [A] a demandé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry de notifier la cessation totale de l'activité de la SASU [O], sans la disparition de la personne morale.
M. [R] [A] a déclaré le 01 mars 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry que la SASU [O] était en état de cessation de paiement.
Le tribunal a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 26 mars 2024 et a fixé la date de la cessation de paiement au 01 mars 2023.
À l'ouverture de la procédure M. [R] [A] a fait parvenir au tribunal le bilan de la SASU [O] pour l'exercice courant du 01 novembre 2020 au 31 décembre 2021.
M. [R] [A] admet qu'il n'a pas été rigoureux et qu'il n'a pas communiqué à l'expertcomptable les pièces comptables relatives à la période du 01 janvier 2022 au 19 juillet 2022.
Dès lors, la tenue manifestement irrégulière et incomplete de la comptabilité est un fait légalement justifié au regard de l'article L. 653-5 6° du code de commerce et doit donc être retenue à l'encontre M. [R] [A].
Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de M. [R] [A] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la situation personnelle de M. [R] [A] :
Concernant la situation personnelle de M. [R] [A], le tribunal a été informé qu'il est âgé de 59 ans.
M. [R] [A] a créé le 07 septembre 2006 une activité d'import et export d'artisanat marocain à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 1] et a cessé cette activité le 01 octobre 2010.
Aucune interdiction de gérer n'a jamais été prononcée à l'encontre de M. [R] [A].
Il a prétendu avoir été victime en mars 2023 d'un infarctus avec de graves conséquences sur sa santé, ce qui l'empêche aujourd'hui de pouvoir assumer un emploi salarié,
Dans ce cadre, M. [R] [A] mentionne qu'il est suivi par une assistante sociale.
Ainsi, bien que M. [R] [A] n'ait pas communiqué la situation comptable de la SASU [O] concernant la période du 01 janvier 2022 au 19 juillet 2022, date de la notification de la cessation d'activité de sa société, du fait de sa situation personnelle et des explications apportées lors de l'audience, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de ne pas prononcer à l'encontre de M. [R] [A] de mesure d'interdiction de gérer générale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5-6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Rejette la demande de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28/10/2024, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Pierre SIRODOT et M. Yves CARRET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 Janvier 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.