Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00395
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 29 Janvier 2025
Références : 2024F00395
ENTRE :
SARL ADI CARRELAGES
« CREA CERAMIQUE » [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique GUIDO (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
non comparant
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 20 Décembre 2024 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 29 Janvier 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, à la requête de la SARL ADI CARRELAGES, à l'encontre de M. [E] [A],
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 22 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [E] [A]. La certitude du domicile de M. [E] [A]
est confirmée par ce procès-verbal et M. [E] [A] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [E] [A] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que M. [E] [A] n'a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 2 798,28 euros TTC correspondant à deux factures demeurées impayées : n° 2065 du 16 juillet 2020 d'un montant de 1 819,58 euros et n° 2274 du 18 décembre 2020 d'un montant de 978,70 euros. Il s'agissait de la fourniture de carrelages.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [A] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ADI CARRELAGES, la somme de 2 798,28 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Il est équitable d'accorder à la SARL ADI CARRELAGES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, M. [E] [A] doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [E] [A] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ADI CARRELAGES : * La somme de 2 798,28 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, * La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.