Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00386
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 131 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 29 Janvier 2025

Références : 2024F00386

ENTRE :

SAS WiiSmile

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS Les Gourmandises d'Albâtre

[Adresse 2] [Localité 2]

non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme [X] [T] Date de l'audience publique des débats (1) : 20 Décembre 2024 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [X] [T] M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 29 Janvier 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, à la requête de la SAS Wiismile, à l'encontre de la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à une personne de la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La preuve par la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et en ayant fait le choix de ne pas se faire représenter, alors que les conséquences de cette abstention lui ont

été rappelées dans l'assignation, la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE laisse supposer n'avoir rien à opposer aux demandes adverses.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

La SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE a conclu auprès de la SAS Wiismile un contrat de licence d'accès Intranet Pro au logiciel « MonEntreprise », d'une durée de 48 mois, au tarif mensuel de 89,70 euros HT pour trois accès et 29,90 euros HT par accès supplémentaire, payable par trimestre.

En application de ce contrat, la SAS Wiismile a émis deux factures trimestrielles, d'un montant de 322,92 euros TTC chacune (facture FC3118719 du 01 septembre 2023 et FC3247808 du 01 décembre 2023).

Ces factures n'ayant pas été payées, une mise en demeure a été adressée par la SAS Wiismile à la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE, l'invitant à régler la somme de 645,84 euros. la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE a accusé réception de ce courrier le 31 janvier 2024 (pièce n° 5).

Cette mise en demeure est restée infructueuse et une autre facture FC3388815 émise le 01 mars 2024, d'un montant de 322,92 euros, n'a pas été non plus payée.

Le contrat signé entre les parties est d'une durée de 48 mois et il est mentionné à l'article B – B2 de ce contrat :

« (…) Résiliation contractuelle : en cas de défaut de paiement par le Client, le contrat pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. »

« Cette résiliation aura la conséquence suivante : outre la licence de la restitution Intranet Pro, l'entreprise Cliente devra verser à WiiSmile une somme égale au montant des loyers impayés majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi que la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine, sans préjudice de tout dommage et intérêts qu'elle pourrait devoir. Les sommes réglées postérieurement à la résiliation seront affectées sur le sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation. »

Il est constant qu'au vu des constats ci-dessus et de la clause contractuelle citée, la résiliation du contrat signé entre les parties est acquise et que celui-ci ayant été conclu à durée déterminée, la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE doit à la SAS Wiismile la somme de 2 960,10 euros HT, soit 3 552,12 euros TTC, correspondant aux redevances mensuelles à échoir (33 au total).

Quant à la clause pénale réclamée (80,73 euros HT), l'existence de celle-ci apparaît excessive au regard du fait que la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE va devoir régler toutes les redevances à échoir sans avoir le service en contrepartie.

Il convient en conséquence de condamner la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS Wiismile, la somme de 4 520,88 euros ((3 X 322,92) + 3 552,12), à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'il est mentionné dans le contrat et sur les factures, en conformité avec l'article L. 441- 10 Il du code de commerce, à compter de l'échéance de chaque facture.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE la somme de 160 euros (40 X 4).

La SAS Wiismile ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Il est équitable d'accorder à la SAS Wiismile une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.

Perdant son procès, la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS LES GOURMANDISES D'ALBATRE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS Wiismile : * La somme de 4 520,88 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts sur la somme de 322,92 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 01 septembre 2023, * Les intérêts sur la somme de 322,92 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 01 décembre 2023, * Les intérêts sur la somme de 322,92 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 01 mars 2024, * Les intérêts sur la somme de 3 552,12 euros, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 mars 2024, * La somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Rejette le surplus des demandes de la SAS Wiismile,

Le greffier,

le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.