Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00379
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Octobre 2025
N° de rôle : 2024F00379
ENTRE :
SAS E.R.M. - ECONOMIE, REALISATION ET MANAGEMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie HERISSON-GARIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL CHALET IZIA [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience publique des débats : 11 Juin 2025 Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE M. Bruno CHATAIGNON Date de prononcé (1) : 8 octobre 2025 Président signataire ayant dirigé les M. Jean-Michel LABORDE débats : Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
Par contrat d'honoraires du 18 mars 2018, la SARL CHALET IZIA a confié à la SAS E.R.M. la maîtrise d'œuvre d'exécution et de pilotage de la construction d'un hôtel/résidence de tourisme.
Au terme de sa mission, la SAS E.R.M. a émis plusieurs factures d'honoraires, à l'attention de la SARL CHALET IZIA, les 30 novembre 2019 (19 714,80 euros TTC), 31 décembre 2019 (19 714,80 euros TTC) et 31 janvier 2022 (14 786,10 euros) demeurant impayées pour un montant total de 54 215,70 euros TTC (45 179,75 euros HT),
La SARL CHALET IZIA s'oppose à leur paiement, arguant que la SAS E.R.M. a manqué à ses obligations contractuelles en ne déduisant pas du Décompte Général Définitif (DGD) de l'entreprise AB, intervenant sur le chantier, la somme de 187 200,00 euros TTC (156 000 euros HT) qui lui avait été versée à titre d'arrhes.
L'entreprise AB ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 juin 2020, la SARL CHALET IZIA estime que son préjudice est certain et définitif. Elle demande à la SAS E.R.M. de l'indemniser de son préjudice.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SAS E.R.M. a fait assigner la SARL CHALET IZIA devant le tribunal de commerce de Chambéry.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS E.R.M. demande au tribunal de : * Condamner la SARL CHALET IZIA à lui payer la somme de 54 215,70 euros outre les intérêts conventionnels à compter de l'échéance de chaque facture, * Débouter la SARL CHALET IZIA de toutes ses prétentions, * Condamner la SARL CHALET IZIA à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de paiement, * Condamner la SARL CHALET IZIA à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SARL CHALET IZIA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL CHALET IZIA demande au tribunal de : * À titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de la SAS E.R.M., * À titre reconventionnel, condamner la SAS E.R.M. à lui payer la somme de 187 200,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, * Condamner la SAS E.R.M. à lui payer la somme de 3 552,00 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, * Condamner la SAS E.R.M. à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommagesintérêts pour résistance abusive, * Condamner la SAS E.R.M. à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SAS E.R.M. aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
LES MOYENS :
En ce qui concerne la SAS E.R.M. :
La SAS E.R.M. soutient que ses factures d'honoraires sont dues et exigibles pour un montant total de 54 215,70 euros TTC correspondant aux prestations de maîtrise d'œuvre effectuées conformément au contrat du 18 mars 2018.
Elle conteste l'existence d'un manquement contractuel de sa part et fait valoir que la créance de la SARL CHALET IZIA n'ayant pas été admise à la procédure collective de l'entreprise AB, le préjudice n'est pas établi.
En ce qui concerne la SARL CHALET IZIA :
La SARL CHALET IZIA conteste le paiement des honoraires réclamés en raison d'un manquement contractuel de la SAS E.R.M. Elle soutient que cette dernière a omis de déduire du Décompte Général Définitif de l'entreprise AB la somme de 187 200,00 euros TTC versée à titre d'arrhes, entraînant un double paiement de sa part.
Elle prétend que cette omission constitue une faute contractuelle ayant causé un préjudice certain correspondant au montant des arrhes non déduites, l'entreprise AB étant placée en liquidation judiciaire.
Elle demande reconventionnellement la réparation de ce préjudice ainsi que le remboursement des frais d'expertise judiciaire engagés pour établir l'erreur d'imputation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur les demandes de la SAS E.R.M. :
La SAS E.R.M. verse aux débats ses factures d'honoraires impayées d'un montant total de 54 215,70 euros TTC (Pièces n°5, 6 et 7 ERM).
L'existence de ces factures et l'exécution des prestations y afférentes ne sont pas contestées. La créance de la SAS E.R.M. est dès lors établie et exigible.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL CHALET IZIA :
La SARL CHALET IZIA fonde sa demande reconventionnelle sur un manquement contractuel de la SAS E.R.M., l'ayant amenée à régler deux fois à l'entreprise AB le montant des arrhes.
Il ressort en effet du contrat de maîtrise d'œuvre du 18 mars 2018 (Pièce n°1 CHALET IZIA) que les missions de la SAS E.R.M. comprenaient le « suivi financier des travaux », « l'estimation définitive des travaux » et la « vérification des situations de travaux et des décomptes définitifs des travaux ».
Il est établi que le règlement de la facture d'arrhes n°2018/007 du 18 mai 2018 (Pièce n°9 CHALET IZIA) n'a pas été pris en compte dans le Décompte Général et Définitif de l'entreprise AB; de sorte que le montant correspondant n'ayant pas été déduit lui a été réglé une seconde fois avec le DGD.
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 août 2023 par Monsieur [Z] [H] (Pièce n°2 CHALET IZIA) confirme que l'entreprise AB a encaissé un « trop-perçu » de 156 000 euros HT (187 200 euros TTC). L'expert impute cette anomalie à une « simple erreur méthodologique » dans la reprise des situations de travaux et la déduction des arrhes.
Cette omission est constitutive d'une faute de la SAS E.R.M., qui a ainsi manqué à ses obligations de suivi financier et de vérification des décomptes. Ce manquement a directement causé un préjudice à la SARL CHALET IZIA, contrainte de supporter le montant des arrhes non déduites, l'entreprise AB étant placée en liquidation judiciaire.
Le préjudice subi par la SARL CHALET IZIA (double règlement de la somme de 156 000 euros HT, soit 187 200 euros TTC) est ainsi bien établi, ainsi que la responsabilité de la SAS E.R.M. En conséquence, la demande d'indemnité de la SARL CHALET IZIA est bien fondée.
La SAS E.R.M. fait aussi valoir que la créance de la SARL CHALET IZIA n'ayant pas été admise à la procédure collective de l'entreprise AB, le préjudice n'est pas établi. Cet argument ne peut être retenu. Le préjudice de la SARL CHALET IZIA n'est pas la non-admission de sa créance, mais bien la perte financière initiale résultant du double paiement, laquelle a été directement causée par la faute de la SAS E.R.M. en sa qualité de maître d'œuvre. Le rapport d'expertise judiciaire établit de manière certaine l'existence de ce trop-perçu. L'échec de la déclaration de créance ne remet pas en cause l'existence du préjudice lui-même, né de la faute de la SAS E.R.M.
Sur la compensation :
Au visa de l'article 1347 du code civil, il y a lieu de prononcer la compensation entre : * la créance de la SAS E.R.M. : 54 215,70 euros * la créance de la SARL CHALET IZIA : 187 200,00 euros
soit un solde de 132 984,30 euros (187 200,00 - 54 215,70) au profit de la SARL CHALET IZIA.
Sur les intérêts :
Le tribunal, après avoir ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, constate qu'il en résulte une créance unique et certaine au profit de la SARL CHALET IZIA. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent sont réparés par l'intérêt au taux légal. La dette ne devenant certaine, liquide et exigible qu'à la date du présent jugement, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de son prononcé.
Sur les frais d'expertise :
Les frais de l'expertise judiciaire, d'un montant de 3 552,00 euros, ont été ordonnés dans le cadre d'une procédure distincte, mais il est constant que c'est sur la base de ce rapport d'expertise que le tribunal a pu constater les erreurs de méthode d'imputation des arrhes et le montant du trop-versé. Cette expertise, nécessaire à la résolution du litige, a préparé l'instance au fond. En conséquence, et bien que l'ordonnance de référé ait laissé ces frais à la charge de la SARL CHALET IZIA, il y a lieu de juger que la SAS E.R.M. devra les supporter puisqu'elle reste débitrice à l'égard de la SARL CHALET IZIA, après compensation des créances respectives.
Sur les résistances abusives :
Il n'existe en l'espèce aucune action ou résistance abusive, les deux sociétés étant débitrices de certaines sommes entre elles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Perdant son procès, la SAS E.R.M. doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la SAS E.R.M. et la SARL CHALET IZIA sont réciproquement créancières des sommes respectives de 54 215,70 euros et 187 200,00 euros, montant des causes sus-énoncées,
Ordonne la compensation judiciaire desdites créances,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne la SAS E.R.M. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL CHALET IZIA la somme principale de 132 984,30 euros TTC (187 200,00 - 54 215,70) outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 08 octobre 2025,
Condamne la SAS E.R.M. aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire avancés par la SARL CHALET IZIA,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.