Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2024F00371
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
461 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 9 Juillet 2025

Références : 2024F00371

ENTRE :

SAS ECO SERVICES MATERIAUX

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Yamina M'BAREK ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

SAS SSC [Adresse 2]

Représentée par Me Laure COMBAZ ([Localité 1])

PARTIES EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE Date de l'audience publique des débats (1) : 13 Juin 2025 Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE Mme Aurélie ROUSSEAUX M. Laurent MUGNIER Date de prononcé (2): 9 Juillet 2025 Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS ECO SERVICES MATERIAUX des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS SSC à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 septembre 2024 sous le numéro 2024100819 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 décembre 2024 et a fait l'objet de renvois successif.

La SAS ECO SERVICES MATERIAUX a remis au greffe le 2 juin 2025 des conclusions de désistement partiel par lesquelles elle déclare renoncer à ses prétentions au titre du paiement des factures des 30 avril et 31 mai 2024 ainsi qu'à l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions reçues au greffe le 3 juin 2025, la SAS SSC a indiqué accepter les termes du désistement partiel prises par la SAS ECO SERVICES MATERIAUX et déclare assumer les dépens dont les frais de greffe qui seront liquidés.

Lors de la dernière audience du 13 juin 2025 les avocats des parties ont confirmé le désistement et ont exposé succinctement les termes de leurs conclusions. La SAS ECO SERVICES MATERIAUX a déclaré se désister partiellement de son instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement partiel de la SAS ECO SERVICES MATERIAUX,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que la SAS ECO SERVICES MATERIAUX supportera les dépens, incluant le coût de l'ordonnance (31,80 euros) et de sa signification,

Liquide les frais de greffe à la somme de 99,50 euros TTC, incluant les frais de l'opposition et de la présente décision, à la charge de la SAS ECO SERVICES MATERIAUX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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