Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00367
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 Septembre 2025
Références : 2024F00367
ENTRE :
1/ Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
2/ Madame [V] [N]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Bertrand PILLET (CHAMBERY)
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SA DOMOFINANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernanrd BOULLOUD (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Véronique LORELLI (CHAMBERY)
2/ SAS IZOL FRANCE
[Adresse 3]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 12 Septembre 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 24 Septembre 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 8 novembre 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] à l'encontre de la SA DOMOFINANCE et la SAS IZOL FRANCE.
Par le biais de leur avocat, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont remis au greffe le 9 septembre 2025 des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance et de son action.
Par des conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025, par le biais de son avocat, la SA DOMOFINANCE a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action.
Il y a lieu de relever que la SAS IZOL FRANCE n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.