Décision mise en l'état (affaire nouvelle)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00337
- Formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 375 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 Février 2025
Références : 2024F00337
ENTRE :
SELARL NOTAIRES [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BONFILS (BEZIERS)
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'une part,
SAS LA LIGNE MEDIA
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles ROUSSEAU (ANNECY) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 7 Février 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 7 Février 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SELARL NOTAIRES [Adresse 1] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS LA LIGNE MEDIA à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er juillet 2024 sous le numéro 2024100612 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2025 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution et de représentation de la SELARL NOTAIRES [Adresse 1].
Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES [Adresse 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES [Adresse 1],
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la production par la SELARL NOTAIRES [Adresse 1] de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SELARL NOTAIRES [Adresse 1] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 88,91 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.