Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00309
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 12 novembre 2025

Références : 2024F00309

ENTRE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ M. [M] [J] [Adresse 2]

2/ M. [O] [U] [U] [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 1])

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire (1) :

M. [B] [W]

Date de l'audience publique des débats :

11 septembre 2025

Formation du délibéré :

M. [B] [W]

Mme [L] [S]

Mme [K] [N]

Date de prononcé après prolongation du

12 novembre 2025

délibéré (2) :

Président signataire :

M. [B] [W]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS MLW ALPES, dont MM. [M] [J] et [O] [U] sont les gérants, a ouvert un compte courant auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Le 22 octobre 2022, MM. [J] et [U] se sont portés caution personnelle et solidaire en garantie de tous engagements de la SAS MLW ALPES, chacun dans la limite de 5 400 euros.

Le 25 janvier 2023, ils ont souscrit un second engagement de caution personnelle et solidaire, chacun dans la limite de 15 600 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 11 juin 2024, la SAS MLW ALPES a été placée en liquidation judiciaire.

La SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance au liquidateur, s'élevant à 32 979,08 euros au titre du solde débiteur du compte courant, portée à 34 061,55 euros au 14 août 2024.

Par lettres recommandées du 5 juillet 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure MM. [J] et [U] de s'acquitter de leurs engagements de caution pour un montant de 21 000 euros chacun.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par actes de commissaire de justice en date du 16 et du 20 juillet 2024, fait assigner respectivement M. [M] [J] et M. [O] [U] devant le tribunal de commerce de Chambéry.

LES PRÉTENTIONS :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 27 juin 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

A titre principal,

Débouter Monsieur [M] [J] et Monsieur [O] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 21 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,

Condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 21 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,

Dire que ces condamnations sont prononcées dans la limite de 34 061,55 euros, solde débiteur du compte courant au 14 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,

A titre subsidiaire si le tribunal devait accorder des délais de grâce,

Dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dû deviendront immédiatement exigibles et la LYONNAISE DE BANQUE pourra engager les poursuites,

En tout état de cause, * Condamner in solidum M. [M] [J] et M. [O] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°3, reçues au greffe le 27 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, Messieurs [M] [J] et [O] [U] demandent au tribunal de :

Déclarer la SA LYONNAISE DE BANQUE non recevable et non fondée en toutes ses demandes faute d'exigibilité du solde du compte courant de la SAS MLW ALPES, et en conséquence, la débouter de ses prétentions,

Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités pour non-respect de l'obligation d'information annuelle,

Juger nuls les actes de cautionnement souscrits pour disproportion manifeste,

Débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de l'intégralité de ses demandes,

Le cas échéant, accorder les plus larges délais de paiement,

Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à leur verser la somme de 1 500 euros chacun à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'action

MM. [J] et [U] soulèvent une fin de non-recevoir au visa de l'article 122 du code de procédure civile, soutenant que la créance de la banque n'était pas exigible au moment de l'assignation et qu'en conséquence la SA LYONNAISE DE BANQUE était dépourvue d'intérêt à agir à la date à laquelle elle les a fait assigner.

La SA LYONNAISE DE BANQUE quant à elle se fonde sur le courrier du liquidateur en date du 13 juin 2024 (pièce n°14 du demandeur) pour considérer que le compte courant de la société MLW ALPES était clôturé depuis cette même date et qu'en conséquence, son solde débiteur était exigible. Ayant fait délivrer ses assignations à MM. [M] [J] et [O] [U] les 16 et 20 juillet 2024, elle estime qu'à cette date ses créances sur les cautions étaient certaines et exigibles et que sa demande est recevable.

Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que :

1. Dans son courrier du 13 juin 2024, le liquidateur judiciaire indiquait : "En cette qualité (de liquidateur judiciaire), je vous remercierais de :

nous faire parvenir le solde des comptes de la société MLW ALPES ouvert sous vos écritures en un chèque à notre ordre ou par virement, ainsi que les 6 derniers relevés de banque

procéder à la vente de toute valeur mobilière au titre détenu en votre établissement pour le compte de la société MLW ALPES et m'adresser en retour le produit de cette vente si ces derniers sont reliés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur.

clôturer ensuite le(s) compte(s) professionnel(s) dont il s'agit compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue."

2. Dans son courrier du 18 novembre 2024 (pièce n°17 du demandeur), la banque indiquait au liquidateur judiciaire : "Par jugement du 11 juin 2024 le tribunal de

commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société MLW ALPES et vous a désigné comme mandataire judiciaire.

Par conséquent, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de la société MLW ALPES nous sommes contraints de dénoncer conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier le compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de notre agence de CIC [Localité 1].

Ce compte présentait au jour de la liquidation judiciaire un débit en compte d'un montant de 32 979,08 euros qui vous a été régulièrement déclaré.

Cette dénonciation prendra effet à compter de la présentation de cette lettre."

Il apparaît donc que le liquidateur a demandé, par courrier du 13 juin 2024, la clôture du compte courant, sous réserve des opérations de clôture et de la vente des valeurs mobilières détenues par la société mais que la banque n'a indiqué avoir procédé à la dénonciation de la convention de compte courant qu'à compter du 18 novembre 2024.

Ainsi, la créance de la banque relative au compte courant n'était pas exigible à la date des assignations de MM. [M] [J] et [O] [U] (16 et 20 juillet 2024) et la SA LYONNAISE DE BANQUE était donc, à cette date, dépourvue d'intérêt à agir.

Il convient cependant aussi de considérer que le défaut d'intérêt à agir de la SA LYONNAISE DE BANQUE a été régularisé par la clôture effective du compte courant le 18 novembre 2024 et qu'en conséquence, au visa du 1er alinéa de l'article 126 du code de procédure civile, la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable dans sa demande.

Sur la validité des engagements de caution

La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats :

1. l'acte de cautionnement n° 14005171771 de M. [O] [U] en date du 22 octobre 2022 pour un montant de 5 400 euros et pour une durée de 5 ans,

l'acte de cautionnement n° 14005243184 de M. [O] [U] en date du 25 janvier 2023 pour un montant de 15 600 euros et pour une durée de 5 ans auquel est jointe la fiche patrimoniale de M. [O] [U] à cette même date,

l'acte de cautionnement n° 14005171781 de M. [M] [J] en date du 22 octobre 2022 pour un montant de 5 400 euros auquel est jointe la fiche patrimoniale de M. [M] [J] à cette même date,

4. l'acte de cautionnement n° 14005243142 de M. [M] [J] en date du 25 janvier 2023 pour un montant de 15 600 euros et pour une durée de 5 ans auquel est jointe la fiche patrimoniale de M. [M] [J] à cette même date.

L'existence de ces engagements de caution solidaire n'est pas contestée. M. [O] [U] et M. [M] [J] sont valablement engagés dans les formes prévues par la loi.

M. [O] [U] et M. [M] [J] demandent au tribunal de déclarer que les engagements de caution souscrits leur sont inopposables eu égard à leur disproportionnalité.

Sur la disproportion des engagements de caution

L'article 2300 du code civil applicable en l'espèce dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement au sens de l'article 2300 du code civil, il convient de se placer à la date de sa conclusion et de prendre en compte l'intégralité du patrimoine, des revenus et des engagements antérieurs de la caution.

S'agissant de M. [O] [U]

La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats la "Fiche Patrimoniale caution" dûment signée par M. [O] [U] et annexée à son engagement de caution du 25 janvier 2023. M. [O] [U] disposait alors d'un revenu mensuel de 4 300 euros et d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2].

Au passif, il fait état d'un crédit immobilier en cours de 353 364 euros et d'un « crédit réserve » de 5 741 euros.

La maison est détenue en indivision par M. [O] [U] et sa compagne ; la quote-part de M. [O] [U] étant de 67,09 %. Dans sa fiche patrimoniale, ce dernier estime la valeur brute de sa maison à 515 000 euros. Sa valeur patrimoniale peut ainsi être estimée à 108 442 euros correspondant à 67,09% de sa valeur nette (valeur brute (515 000 euros) diminuée du solde restant dû de l'amortissement du crédit immobilier (353 364 euros)).

M. [O] [U] fait aussi état d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Chambéry depuis le 4 janvier 2023 concernant des malfaçons qui affecteraient cette maison et qui la rendraient inhabitable.

La réalité des malfaçons alléguées est corroborée par le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats (pièce 8 du défendeur).

Eu égard à la procédure en cours et de l'indivision, il apparaît que la capacité de M. [O] [U] à mobiliser son patrimoine pour assurer sa solvabilité était quasi-nulle en date du 25 janvier 2023.

La SA LYONNAISE DE BANQUE indique dans ses conclusions (§ 101) qu'au 31 décembre 2022, M. [O] [U] avait souscrit des engagements de caution pour un montant total de 105 000 euros, montant dans lequel s'inscrivent les 21 000 euros réclamés dans la présente instance (correspondant aux deux cautionnements de 5 400 euros et 15 600 euros souscrits les 22 octobre 2022 et 25 janvier 2023).

Au visa des dispositions de l'article 2300 du code civil et compte tenu de l'absence de patrimoine mobilisable de M. [O] [U] à la date de souscription de ses engagements, il apparaît que sa capacité d'engagement était nulle. Il y a lieu dès lors de déclarer sans effet l'engagement de caution souscrit par M. [O] [U] et, par voie de conséquence, de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de l'intégralité de ses demandes à son encontre.

S'agissant de M. [M] [J]

La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats la "Fiche Patrimoniale caution" dûment signée par M. [M] [J] et annexée à son engagement de caution du 25 janvier 2023. Il en ressort qu'au 25 janvier 2023, M. [M] [J] disposait d'un patrimoine net composé :

D'un bien immobilier représentant un actif net 114 398 euros (valeur brute de 272 000 euros diminuée du crédit immobilier restant dû de 157 603 euros),

D'une épargne liquide de 22 000 euros,

Soit un patrimoine total mobilisable de 136 398 euros.

Les engagements totaux de caution souscrits par M. [M] [J] s'élevaient au 31 décembre 2022 à 114 600 euros selon les indications de la SA LYONNAISE DE BANQUE dans ses conclusions (§ 82).

Le ratio entre le montant total des engagements et le patrimoine mobilisable s'établit ainsi à 83,95 % (114 600 / 136 398), ce qui exclut le caractère manifestement disproportionné au sens de l'article 2300 du code civil.

Le tribunal relève en outre que l'épargne liquide disponible (22 000 euros) excède à elle seule le montant du cautionnement réclamé dans la présente instance (21 000 euros), démontrant la capacité effective de M. [M] [J] à honorer son engagement au moment de sa souscription.

Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [M] [J] tendant à voir déclarer la nullité de son engagement de caution.

Sur la déchéance des intérêts :

Monsieur [M] [J] expose que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas l'envoi effectif des lettres d'information annuelle de la caution. Il demande en conséquence que la SA LYONNAISE DE BANQUE soit déboutée de ses demandes de paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la souscription de l'engagement de caution.

L'article 2302 du code civil applicable en l'espèce dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information….»

La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les copies des lettres d'information annuelle qu'elle indique avoir adressées aux cautions les 6 mars 2024 et 7 mars 2023 (ses pièces 8 et 9).

Elle verse également aux débats (sa pièce 15) le « PROCES-VERBAL DE CONSTAT » de Me [A] [H], commissaire de justice en date du 23 mars 2023.

Celui-ci relate le déroulement des opérations d'édition et d'envoi des lettres d'information annuelle aux cautions par le prestataire de la SA LYONNAISE DE BANQUE. Il indique aussi avoir procédé durant ces opérations à des contrôles aléatoires par sondage de différents courriers avec la concordance des données des informations des lots et des enveloppes affranchies. Il n'indique toutefois pas à combien de contrôles il a procédé. En l'absence de toute indication sur l'échantillonnage de ces contrôles, ceux-ci ne permettent pas de conclure statistiquement

à la fiabilité du processus d'édition et d'envoi des lettres d'information.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que la SA LYONNAISE DE BANQUE ait effectivement envoyé les courriers d'information dont elle fait état. En conséquence, il y a lieu de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes d'intérêts de retard et de pénalités pour toute la période où le respect de l'obligation d'information n'est pas établi ; c'est-à-dire depuis la souscription des engagements de caution objets de la présente instance.

Il y a donc lieu de condamner M. [M] [J] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 21 000 euros, au titre du principal ; les intérêts au taux légal ne pouvant courir qu'à compter du présent jugement, dans la limite de 34 061,55 euros, solde débiteur du compte courant au 14 août 2024.

Sur la demande de délais de paiement concernant M. [M] [J] :

Monsieur [M] [J] sollicite l'octroi de larges délais de paiements au regard de sa situation financière et patrimoniale au visa de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»

Il n'indique toutefois pas en quoi l'octroi de délais de paiement serait de nature à faciliter le paiement de sa dette.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent être mis à la charge des parties qui succombent, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient dès lors de les partager par moitié entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et M. [M] [J].

Il est équitable d'ordonner à la SA LYONNAISE DE BANQUE de payer à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable d'ordonner à M. [M] [J] de payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable en son action,

Dit que les engagements de caution souscrits par M. [O] [U] le 22 octobre 2022 et le 25 janvier 2023 lui sont inopposables,

Rejette l'intégralité des demandes de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de M. [O] [U],

Rejette le moyen de disproportion du cautionnement invoqué par M. [M] [J],

Prononce la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de M. [M] [J] depuis la souscription de ses engagements de caution,

Condamne M. [M] [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE :

la somme de 21 000 euros, montant additionné des deux cautionnements consentis par M. [M] [J] au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE en garantie des dettes de la société MLW ALPES,

les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 novembre 2025,

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [M] [J] de sa demande d'octroi de délais de paiement,

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [J] et SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens partagés par moitié,

Liquide les frais de greffe au montant de 85,22 euros TTC (TVA incluse à 20%), couvrant les frais de mise au rôle de la présente décision,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Rejette toutes autres demandes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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