Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00255
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 22 octobre 2025

Références : 2024F00255

ENTRE :

SAS B-PHARMA LABORATOIRES

[Adresse 1]

Représentée par Me Francois-Xavier CHAPUIS (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SA GREEN ETHNIES

[Adresse 2] SUISSE

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 22 octobre 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Le tribunal est saisi d'une assignation en paiement à l'encontre de la SA GREEN ETHNIES, qui à la requête de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES, a fait l'objet d'un acte de transmission vers l'étranger dressé par commissaire de justice, en date du 10 juillet 2024, conformément aux formalités prévues par les dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

La SA GREEN ETHNIES a déposé, au greffe, le 05 août 2024, des conclusions en défense, auxquelles la SAS B-PHARMA LABORATOIRES a répondu par dépôt de conclusions en demande et pièces au greffe le 11 octobre 2024.

Le tribunal a été destinataire le 07 novembre 2024 de conclusions aux fins d'incompétence, par lesquelles la SA GREEN ETHNIES a demandé au tribunal qu'il se déclare incompétent et a sollicité le renvoi de cette affaire devant le tribunal de l'arrondissement de l'est Vaudois,

Les avocats en demande et en défense ont déposé des dossiers de plaidoirie pour l'audience du 05 février 2025 à l'effet qu'il soit statué sur la question de la compétence.

Lors de l'audience du 05 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré et le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un jugement en date du 23 avril 2025, déboutant la SA GREEN ETHNIES de son exception d'incompétence territoriale et renvoyant l'affaire au 13 juin 2025 pour examen au fond.

Le greffe a notifié ce jugement valant convocation aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception datées du 23 avril 2025.

Lors de l'audience du 13 juin 2025, il a été noté au registre d'audience que Me Frédéric BOZON, avocat au barreau de Chambéry, n'intervenait plus pour le compte de la SA GREEN ETHNIES.

Plusieurs renvois ont donc été ordonnés depuis cette audience, à l'effet de permettre à la SA GREEN ETHNIES de constituer avocat et conclure. C'est ainsi que la SA GREEN ETHNIES a bénéficié de trois délais pour cela : au plus tard le 27 juin 2025, au plus tard le 11 juillet 2025, au plus tard le 25 juillet 2025 (ultime délai), au plus tard le 12 septembre 2025.

Lors de l'audience du 25 juillet 2025, le tribunal a fait noter sur le registre d'audience, tenu électroniquement, qu'à défaut de constitution d'avocat par la SA GREEN ETHNIES, l'affaire serait alors mise en délibéré au 12 septembre 2025.

Lors de la dernière audience du 12 septembre 2025, le tribunal n'était toujours pas en possession des conclusions de la SA GREEN ETHNIES. Aussi, conformément à ce qui avait été annoncé et, en l'absence de toute personne représentant cette dernière ou de message RPVA, l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.

Le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2025.

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation et aux différentes conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Me Frédéric BOZON ayant indiqué qu'il n'intervenait plus pour la SA GREEN ETHNIES, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de lui permettre de constituer avocat. Chacun des renvois a fait l'objet d'un envoi d'avis avec commentaire à la SA GREEN ETHNIES en lettre simples internationales.

Pourtant, la SA GREEN ETHNIES a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées à plusieurs reprises.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de la procédure que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de

communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 44 381,18 euros correspondant à six factures de livraison de divers lots de produits pharmaceutiques (pièces n° 1.1 à 1.6).

Il convient en conséquence de condamner la SA GREEN ETHNIES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS B-PHARMA LABORATOIRES, la somme de 44 381,18 euros, à titre principal.

Les conditions générales de vente de la SAS B-PHARMA LABORATOIRES visent un taux d'intérêt en cas de retard de paiement de trois fois le taux d'intérêt légal. Ce taux est conforme à l'article L. 441- 10 II du code de commerce. Il y a donc lieu de l'appliquer sur le montant en principal à compter de la date d'échéance de la dernière facture non payée, soit le 31 mars 2023.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SA GREEN ETHNIES la somme de 240 euros (40 X 6).

Il est équitable d'accorder à la SAS B-PHARMA LABORATOIRES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros.

Perdant son procès, la SA GREEN ETHNIES doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SA GREEN ETHNIES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS B-PHARMA LABORATOIRES : * La somme de 44 381,18 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2023, * La somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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