Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
2023F00311
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
311 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 26 Mars 2025

Références : 2023F00311

ENTRE :

M. [Z] [T]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean BOISSON (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS LOUIS BELLIN [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marc HYVERT (ANNECY)

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 7 Mars 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 26 Mars 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 7 novembre 2023 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de M. [Z] [T] à l'encontre de la SAS LOUIS BELLIN.

M. [Z] [T] a remis au greffe le 18 février 2025 des conclusions par lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action.

Il y a lieu de relever que la SAS LOUIS BELLIN n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où M. [Z] [T] a déclaré se désister de son instance et de son action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que M. [Z] [T] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.