Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2022R00110
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
350 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Tribunal de commerce de CHAMBERY

Rôle : 2022R00110

Expertise : Mme [X] [I] ÉPOUSE [L] [R] Représentée par Me [B] [M]

C/ SA AXA FRANCE IARD Représentée par Me [Localité 1] Sophie SAS SAVOIE MAITRISE SAS LFJ Construction Rénovation SA Fidelidade Companhia de Seguros S.A. Représentée par Me [Localité 1] Christian SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L'OUEST LYONNAIS Représentée par Me ECHARD Sandrine SELARL ETUDE BOUVET & [S] PRISE EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LFJ CONSTRUCTION SA ACTE IARD (PRISE EN SON AGENCE À [Localité 2]) Représentée par Me [Localité 3]-[Localité 4] Virginie

ORDONNANCE

Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,

Vu l'article 284 du code de procédure civile,

Vu la décision du 13 Janvier 2023 qui a désigné M. [T] [V] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,

Vu la réquisition, présentée par M. [T] [V], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,

Vu l'absence d'observations des parties,

[K], eu égard à la justification du travail accompli, les frais et vacations de l'expert, M. [T] [V], à la somme forfaitaire de 20 000 euros TTC pour l'ensemble de sa mission.

ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [T] [V] de la somme de 3 000 euros, consignée sur le compte du greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le paiement par Mme [X] [I] épouse [L] [R] de la somme de 17 000 euros à M. [T] [V], représentant le solde non consigné des frais et vacations taxés, en 4 échéances d'un montant chacune de 4 250 euros, selon le calendrier ci-après : * 28 Novembre 2025, * 30 Janvier 2026, * 27 Février 2026, * 31 Mars 2026,

DISONS qu'à défaut de règlement, à la date indiquée ci-dessus, d'une seule échéance, l'intégralité de la somme taxée sera immédiatement exigible.

DISONS que le greffe devra apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance et la transmettre à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.

LIQUIDONS à la somme de 83,14 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.

Fait et donné à [Localité 5], le 26 Septembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022R00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.