Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2022R00110
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Tribunal de commerce de CHAMBERY
Rôle : 2022R00110
Expertise : Mme [X] [I] ÉPOUSE [L] [R] Représentée par Me [B] [M]
C/ SA AXA FRANCE IARD Représentée par Me [Localité 1] Sophie SAS SAVOIE MAITRISE SAS LFJ Construction Rénovation SA Fidelidade Companhia de Seguros S.A. Représentée par Me [Localité 1] Christian SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L'OUEST LYONNAIS Représentée par Me ECHARD Sandrine SELARL ETUDE BOUVET & [S] PRISE EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LFJ CONSTRUCTION SA ACTE IARD (PRISE EN SON AGENCE À [Localité 2]) Représentée par Me [Localité 3]-[Localité 4] Virginie
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 284 du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 Janvier 2023 qui a désigné M. [T] [V] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la réquisition, présentée par M. [T] [V], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,
Vu l'absence d'observations des parties,
[K], eu égard à la justification du travail accompli, les frais et vacations de l'expert, M. [T] [V], à la somme forfaitaire de 20 000 euros TTC pour l'ensemble de sa mission.
ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [T] [V] de la somme de 3 000 euros, consignée sur le compte du greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le paiement par Mme [X] [I] épouse [L] [R] de la somme de 17 000 euros à M. [T] [V], représentant le solde non consigné des frais et vacations taxés, en 4 échéances d'un montant chacune de 4 250 euros, selon le calendrier ci-après : * 28 Novembre 2025, * 30 Janvier 2026, * 27 Février 2026, * 31 Mars 2026,
DISONS qu'à défaut de règlement, à la date indiquée ci-dessus, d'une seule échéance, l'intégralité de la somme taxée sera immédiatement exigible.
DISONS que le greffe devra apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance et la transmettre à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 83,14 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 5], le 26 Septembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022R00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.