Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2022R00093
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
257 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Rôle : 2022R00093 Expertise : SARL R.T.P. SELARL ETUDE [N] & [F] EN QUALITÉ DE LJ DE RTP Représentées par Me VIEUILLE Yann

C/ Mme [S] ÉP. [X] [W] M. [X] [I] SAS ALPES TP Repésentés par Me FORQUIN Christian

ORDONNANCE

Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,

Vu l'article 284 du code de procédure civile,

Vu la décision du 3 Février 2023 qui a désigné M. [O] [C] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,

Vu la réquisition, présentée par M. [O] [C], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,

TAXONS les frais et vacations de l'expert, M. [O] [C], à la somme de 9 826,50 euros pour l'ensemble de sa mission.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [O] [C] de la somme de 9 826,50 euros, consignée sur le compte du greffe.

DISONS que le greffe devra restituer à la SELARL ETUDE [N] & [F], devenue SELARL BGH, agissant en qualité de liquidateur de la SARL R.T.P., le solde non utilisé de la consignation soit la somme de 173,50 euros.

DISONS que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.

LIQUIDONS à la somme de 50,38 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.

Fait et donné à [Localité 1], le 27/10/2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022R00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.