Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2022F00204
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
572 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 26 Novembre 2025

Références : 2022F00204

ENTRE :

1/ SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 1] - SUISSE Agissant en son établissement pour la France situé : [Adresse 2]

2/ SAS THIMON

[Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me Marianne SCHEUBER (PARIS) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (CHAMBERY)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ Société de droit espagnol TRANSIMBIOZE LOGISTICS SL

[Adresse 4] (Espagne)

2/ Société de droit espagnol OCCIDENT GCO S.A.U DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits et obligations de la société PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA [Adresse 5] (Espagne)

Toutes deux représentées par Me Mari Carmen GALLARDO-ARDOUIN (PARIS) ayant comme correspondant Me Jessica KOLLI (CHAMBERY)

3/ Société de droit portugais RUI MOURA & GRAÇA Lda

[Adresse 6] (Portugal)

Représentée par Me Géraldine HUET (LYON) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)

4/ Société de droit portugais GENERALI SEGUROS SA

[Adresse 7] (Portugal)

Représentée par Me Rozenn LOPIN (PARIS) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 24 Octobre 2025 Formation du délibéré : M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 26 Novembre 2025 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

Vu l'acte introductif d'instance, ayant fait l'objet d'actes en date du 20 avril 2022 d'accomplissement des formalités de règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil de l'Europe, délivrée sur la requête des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et THIMON, à l'encontre des sociétés TRANSIMBIOZE LOGISTICS SL, PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA et RUI MOURA et GRACA Lda,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 10 mars 2023 ayant prononcé la jonction de la précédente affaire n° 2022F00204 avec une affaire n° 2023F00033 opposant la société de droit étranger RUI MOURA & GRACA Lda à la société de droit étranger GENERALI SEGUROS,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action présentées par les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et THIMON, ayant fait l'objet d'un dépôt au greffe le 15 octobre 2025,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action présentée par les sociétés TRANSIMBIOZE LOGISTIC SL et OCCIDENT GCO S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS, remises au greffe le 17 octobre 2025,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action présentée par les sociétés de droit portugais RUI MOURA & GRACA Lda, remises au greffe le 17 octobre 2025,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action présentée par la société de droit étranger GENERALI SEGUROS SA, remises au greffe le 20 octobre 2025,

Les désistements d'instance et d'action présentés par les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et THIMON sont parfaits car ils ont été acceptés par les quatre parties en défense.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la SAS THIMON supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 129,82 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.