Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2022F00057
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Tribunal de commerce de CHAMBERY
Rôle : 2022F00057 Expertise : SARL LES MARRONNIERS Représentée par Me OLLAGNON DELROISE [A]
C/ SA ALLIANZ I.A.R.D. Représentée par Me [Localité 1] Franck
ORDONNANCE
Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,
Vu l'article 284 du code de procédure civile,
Vu la décision du 12 Avril 2023 qui a désigné M. [L] [X] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu l'ordonnance du 5 Février 2025, ayant prorogé la date du dépôt du rapport de l'expert au 31 Juillet 2025 et ordonné à la SA ALLIANZ I.A.R.D. de consigner au greffe une provision complémentaire d'un montant de 6 000 euros, avant le 4 Mars 2025,
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2025 ayant taxé les frais et vacations de l'expert à la somme de 6 111 euros, ordonné le règlement par le greffe de la somme de 2 000 euros consignés sur le compte du greffe et ordonné à la SA ALLIANZ I.A.R.D de payer la somme de 4 111 euros entre les mains de l'expert,
Conformément à l'ordonnance du 5 Février 2025, la SA ALLIANZ I.A.R.D. disposait d'un délai expirant au 4 Mars 2025 pour consigner au greffe la provision complémentaire de 6 000 euros.
Faute pour elle d'avoir procédé à la consignation de cette provision dans les délais impartis, l'expert a donc déposé son rapport d'expertise en l'état, accompagné de sa réquisition de taxe,
Toutefois, par courriel du 26 Juin 2025, le conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D informait le greffe de la présente juridiction avoir procédé au virement de la provision complémentaire de 6 000 euros.
Après vérification par le greffe, le virement de ladite provision a bien été effectué et les fonds ont été reçus le 3 Juin 2025, soit hors délai et à posteriori de l'ordonnance du 30 Mai 2025, ayant taxé les frais et vacations de l'expert.
Il convient de statuer à nouveau dans les termes ci-après ;
RAPPELONS que les frais et vacations de l'expert, M. [L] [X], ont été taxés à la somme totale de 6 111 euros pour l'ensemble de sa mission par ordonnance du 30 Mai 2025,
CONSTATONS le règlement par le greffe de la somme de 2 000 euros à M. [L] [X],
En conséquence,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le règlement par le greffe du solde à hauteur de 4 111 euros à M. [L] [X],
DISONS que le greffe devra restituer à la SA ALLIANZ I.A.R.D. le solde non utilisé de la consignation, soit la somme de 1 889 euros,
DISONS que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 34 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 2], le 2 Juillet 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.