Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2022F00057
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
314 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Tribunal de commerce de CHAMBERY

Rôle : 2022F00057

Représentée par Me OLLAGNON DELROISE [H]

C/ SA ALLIANZ I.A.R.D.

Représentée par Me GRIMAUD Franck

ORDONNANCE

Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,

Vu l'article 284 du code de procédure civile,

Vu la décision du 12 Avril 2023 qui a désigné M. [E] [P] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,

Vu la décision du 5 février 2025 qui a prorogé jusqu'au 31 Juillet 2025 la date de dépôt du rapport de l'expert et ordonné à la SA ALLIANZ I.A.R.D. de consigner au greffe avant le 4 mars 2025 une provision complémentaire d'un montant de 6 000 euros,

Vu le défaut de consignation au greffe du montant susvisé,

Vu la réquisition, présentée par M. [E] [P], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,

TAXONS les frais et vacations de l'expert, M. [E] [P], à la somme de 6 111 euros pour l'ensemble de sa mission.

ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [E] [P] de la somme de 2 000 euros, consignée sur le compte du greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le paiement par la SA ALLIANZ I.A.R.D. de la somme de 4 111 euros à M. [E] [P], représentant le solde non consigné des frais et vacations taxés.

DISONS que le greffe devra apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance et la transmettre à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.

LIQUIDONS à la somme de 34 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.

DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée.

Fait et donné à [Localité 1], le 30 mai 2025.

Le greffier,

Le juge chargé du suivi des expertises,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.