Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 2020F00289
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2020F00289
ENTRE :
SARL RDC
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean BOISSON ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Société de droit allemand HÜBENER VERSICHERUNGS AG
[Adresse 2] Allemagne
Représentée par Me Eloïse MARINOS ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Michel FILLARD ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 7 Février 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 26 Février 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 24 janvier 2025 consécutivement aux conclusions de demande de réinscription au rôle et de dessaisissement déposées au greffe par la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG le 21 novembre 2024. La société HÜBENER VERSICHERUNGS AG indique dans ses écritures que le jugement rendu le 10 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry a été infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 1 er octobre 2024.
La SARL RDC a remis au greffe le 6 février 2025 des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de constater le dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison de l'arrêt ci-dessus visé, rappelant les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.
L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 7 février 2025 pour constater le désistement des parties.
Il y a lieu de relever que ni la SARL RDC, ni la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG ne se sont présentées lors de cette audience pour formuler de quelconques observations. Les écritures déposées au greffe peuvent être considérées comme étant un désistement implicite des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, par suite du désistement implicite d'instance des parties,
Dit que la SARL RDC supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020F00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.